A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 17/01620
- Formation
- Chambre 4 SB
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 22/742
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/01620 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GN52
Décision déférée à la Cour : 1er Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [C] [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Présiden de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et de Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [Z], salarié de la SA [5] depuis janvier 1995, a adressé le 20 novembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sur la foi d'un certificat médical du même jour constatant une rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche.
Par lettre du 28 avril 2015, la caisse a notifié à la SA [5] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°57.
Contestant cette reconnaissance, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable le 26 juin 2015 au visa de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de réponse, la SA [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 09 octobre 2015.
Suivant jugement en date du 1er février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a :
- confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et rejeté la demande de la SA [5] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. [G] [Z] déclarée sous le n°141120675,
- rejeté la demande subsidiaire de la SA [5] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts de travail de M. [Z],
- rejeté la demande plus subsidiaire d'expertise et de communication de dossier au médecin,
- rappelé qu'il est statué sans frais.
La SA [5] a interjeté appel du jugement le 31 mars 2017.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 juin 2019, la cour de céans a déclaré l'appel recevable, infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y]. Le rapport d'expertise a été rendu le 08 septembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2022.
La SA [5] reprend oralement ses conclusions du 24 janvier 2018 précisant renoncer aux conclusions subsidiaires. Elle sollicite la réformation du jugement entrepris et de dire et juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail rattachés à l'affection déclarée par M. [Z] lui est inopposable, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne justifiant pas d'une continuité de symptômes et de soins.
La SA [5] soutient qu'elle ignore la nature exacte des lésions prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Seul le certificat médical initial en date du 20 novembre 2014 fait état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche sans autre précision. Il ne peut être déduit des seules prolongations d'arrêts de travail une continuité de symptômes et de soins.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin réitère oralement les demandes présentées dans ses conclusions visées le 09 août 2018, aux termes desquelles il est demandé de :
- constater la continuité des arrêts de travail prescrits à M. [Z] au titre de sa maladie professionnelle du 20/11/2014 jusqu'à la date de guérison fixée au 01/06/2015,
- dire et juger que la SA [5] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Z] suite à sa maladie professionnelle du 20/11/2014,
- déclarer l'ensemble des arrêts opposables à la SA [5],
- confirmer le jugement du 01/02/2017.
Selon la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et s'applique dès lors que l'employeur ne remet pas en cause l'imputabilité au travail de l'accident. La présomption d'imputabilité ne peut être renversée que par la preuve d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur sans lien avec le travail. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Préalablement, il sera rappelé que dans son arrêt avant dire droit la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, tous droits et moyens des parties étant réservés et a ordonné une expertise, les frais étant avancés par la SA [5].
A présent devant la cour, seule est contestée l'imputabilité à la maladie professionnelle du 20 novembre 2014 de l'intégralité des arrêts de travail et soins dont M. [Z] a bénéficié, la société [5] revendiquant que la décision de leur prise en charge au titre du risque professionnel lui soit déclarée inopposable.
En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail/d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident/de la maladie est établi de prouver que les lésions invoquées/les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
En vertu de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'expert a relevé que M. [Z] n'a pas bénéficié avant 2014 d'arrêt de travail en raison d'une pathologie de l'épaule gauche ; que les lésions affectant l'épaule gauche « ont manifestement débuté en mars ou mai 2014 et ont évolué continûment -sans intervalle libre- depuis cette date ».
Il est conclu que la maladie professionnelle T57 « rupture de la coiffe des rotateur épaule gauche a été déclarée le 20/11/2014 et reconnue par la CPAM au T57 le 28/04/2015 avec pour date de première constatation médicale le 19/06/2014. Des plaintes et des soins ont été notés de façon continue jusqu'au 01/06/2015, et sont totalement imputables à cette maladie professionnelle. La consolidation sans séquelle aurait été fixée au 01/06/2015 ».
Dès lors que les conditions de la présomption d'imputabilité sont remplies, l'employeur ne peut la combattre que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est à dire hors de toute relation avec le travail.
En l'espèce, la SA [5] n'apporte aucun élément au soutien de ses prétentions. Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a donc justement estimé devoir prendre en charge la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle, ainsi que les arrêts de travail et soins subséquents de sorte que sa décision est opposable à la SA [5].
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour à savoir en ce qu'il a confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et rejeté les demandes de la SA [5] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. [G] [Z] déclarée sous le n°141120675 et la décision de prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts de travail de M. [Z].
Succombant, la SA [5] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 13 juin 2019,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
CONDAMNE la SA [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la mala…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur la prescription En application des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable au présent litige, le délai de prescription afin de souscrire une déclaration de maladie professionnelle est de deux ans à…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'imputabilité de la pathologie déclarée - Sur le lien direct avec le travail habituel de la victime En application des dispositions de l'article L. 461 1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 17/01620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.