Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00061
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 506 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 13 Octobre 2022

N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4L2

Appelant

M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sid Ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

contre

Intimés

Mme [M] [O], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

M. [S] [L], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Octobre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Septembre 2022 et mise en délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, saisi par Mme [M] [O] d'une demande en paiement à l'encontre de M. [Y] [Z] sur le fondement d'un prêt, et d'une demande en paiement de ce dernier à l'encontre de M. [S] [L], a :

rejeté l'exception d'incompétence territoriale,

dit que l'échéance du terme est fixée au 15 novembre 2016,

condamné M. [Z] à payer à Mme [O] la somme de 362.230,72 €,

dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016,

débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] au paiement des intérêts conventionnels,

débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,

débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

débouté M. [L] de sa demande en paiement,

condamné M. [Z] à payer la somme de 2.000 € à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [Z] à payer la somme de 1.500 € à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Damien Merotto selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [O] et de M. [L].

Par conclusions notifiées le 3 mars 2022, Mme [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire faute pour M. [Z] d'avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par actes délivrés les 5 et 27 avril 2022, M. [Z] a fait assigner Mme [O] et M. [L] devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Par ordonnance contradictoire rendue le 23 juin 2022, Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a :

débouté M. [Z] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,

condamné M. [Z] à payer à Mme [O] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [Z] à payer à M. [L] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [Z] aux dépens.

L'affaire a été rappelée en incident devant le conseiller de la mise en état sur la demande de radiation formée par Mme [O].

Par conclusions d'incident n° 2, notifiées le 7 avril 2022, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 526 du code de procédure civile dans sa version en vigueur lors de l'introduction de l'instance,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains du 30 novembre 2021,

ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 22/00061,

rappeler que, sous réserve de la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle pourra être autorisée sur justification de l'exécution du jugement du 30 novembre 2021,

condamner M. [Z] à payer à Mme [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident,

condamner M. [Z] aux dépens de la procédure d'incident avec distraction au profit de me Christian Forquin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet Mme [O] soutient que M. [Z] est parfaitement solvable et que son patrimoine lui permet d'exécuter le jugement, de la même manière, elle indique qu'elle-même est également solvable, ce que démontrent les faits de la cause puisqu'elle a prêté des sommes très importantes à M. [Z], objet du litige.

Par conclusions d'incident n° 1, notifiées le 5 avril 2022, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

rejeter la demande de radiation du rôle de Mme [O],

débouter Mme [O] de toutes demandes amples ou contraires,

condamner Mme [O] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

A cet effet il soutient qu'il ne bénéficie plus du statut de député algérien, ni de divers biens immobiliers et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, exécution qui entraînerait inévitablement pour lui des conséquences manifestement excessives, en considération notamment des problèmes de santé de sa compagne, mais aussi de la mise en faillite de la société Palmier Finance objet de l'opération commerciale au coeur du litige.

Par conclusions d'incident notifiées le 11 avril 2022, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 526 du code de procédure civile dans sa version en vigueur lors de l'introduction de l'instance,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains du 30 novembre 2021,

ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 22/00061,

rappeler que, sous réserve de la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle pourra être autorisées sur justification de l'exécution du jugement déféré,

condamner M. [Z] à payer à M. [L] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident,

condamner M. [Z] aux dépens de la procédure d'incident.

A cet effet M. [L] fait valoir que la situation de M. [Z] est particulièrement floue, tant sur le plan financier que sur celui de son lieu de résidence et qu'il n'est pas justifié des circonstances qui interdiraient l'exécution du jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [Z] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel, assortie de l'exécution provisoire, laquelle n'a pas été suspendue par le premier président.

Force est de constater qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, aucun document relatif à son patrimoine, ses ressources et à ses charges n'étant produit. Les seuls documents relatifs aux problèmes de santé de son épouse sont insuffisants à caractériser une telle impossibilité.

Il n'établit pas non plus que l'exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, puisqu'il ne justifie pas de sa situation.

En conséquence il y a lieu de radier l'affaire du rôle.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] et M. [L] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer à chacun la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 22/00061,

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision, et sous réserve de la péremption,

Condamnons M. [Y] [Z] à payer à Mme [M] [O] et à M. [S] [L] la somme de 800 € chacun (soit 1.600 € au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [Y] [Z] aux entiers dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christian Forquin, avocat.

Ainsi prononcé le 13 Octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.