Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02260
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 711 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Octobre 2022
N° RG 21/02260 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3FX
Appelant
M. [U] [H], demeurant [Adresse 2] (SUISSE).
Représenté par Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimé
M. [W] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Octobre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Septembre 2022 et mise en délibéré :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
rejeté les demandes de M. [U] [H] tendant au prononcé de la résolution judiciaire du bail d'habitation, et de dommages et intérêts,
condamné M. [U] [H] à payer à M. [W] [D] la somme de 1.830 € au titre des loyers et charges impayés du 1er mai au 31 juillet 2019, déduction faite du dépôt de garantie,
rejeté la demande de M. [W] [D] relative aux dégradations locatives,
condamné M. [U] [H] à payer à M. [W] [D] la somme de 236,29 € au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 30 juillet 2019,
condamné M. [U] [H] à payer à M. [W] [D] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [H] aux dépens de l'instance,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 novembre 2021, M. [U] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 mai 2022, M. [W] [D] a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de:
dire que l'affaire enregistrée sous le RG n° 21/02260 est radiée en raison de l'irrespect de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement de première instance,
condamner M. [U] [H] à verser la somme de 800 € à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL Francina avocat, représentée par Me Florent Francina.
M. [U] [H] n'a pas conclu en réponse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas conclu en réponse à la demande de radiation de l'intimé, ne justifie pas de l'exécution de la décision déférée, ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 21/02260,
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision,
Condamnons M. [U] [H] à payer à M. [W] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [H] aux entiers dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Florent Francina, avocat.
Ainsi prononcé le 13 Octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/02260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.