Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/00736
Formation
Chambre sociale section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 529 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/00736

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWUD

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 10 Février 2021 - RG n° F 19/00252

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. LE PIRATE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [W] [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [R], défenseur syndical

DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [W] [I] [X] a été embauché à compter du 19 septembre 2016 par la société Le Pirate en qualité de serveur.

Il a été licencié pour faute grave le 14 mars 2019.

Le 26 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de contester cette mesure et obtenir paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Avranches a :

- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Le Pirate à payer à M. [X] les sommes de :

- 16 506 euros pour la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 719,55 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 5 502 euros à titre d'indemnité de préavis

- 550 euros à titre de congés payés afférents

- 8 254 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, comportements vexatoires et humiliants et préjudice moral et financier

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Le Pirate de remettre à M. [X] bulletin de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail conformes, sous astreinte

- condamné la société Le Pirate aux dépens.

La société Le Pirate a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 septembre 2021 pour l'appelante et du 6 juillet 2021 pour l'intimé.

La société Le Pirate demande à la cour de :

- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées

- débouter M. [X] de toutes ses demandes

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- à titre infiniment subsidiaire, limiter à 8 254 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 719 euros le montant de l'indemnité de licenciement.

M. [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- condamner la société Le Pirate à lui payer les sommes de :

- 16 506 euros pour la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 751 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 5 502 euros à titre d'indemnité de préavis

- 550 euros à titre de congés payés afférents

- 8 254 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, comportements vexatoires et humiliants et préjudice moral et financier

- condamner la société Le Pirate à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La lettre de licenciement fait état de quatre griefs qu'il convient d'examiner successivement.

- Le détournement des paiements des consommations des clients installés en terrasse le 24 février

La lettre expose qu'a été constatée une différence de caisse de l'ordre de 500 euros sur une recette théorique de 1 300 euros.

Dans ses conclusions, la société Le Pirate expose que l'écart était de 460 euros et produit une pièce présentée comme un relevé de caisse faisant mention de cet écart entre la caisse de début de journée et la caisse de fin de journée compte tenu des recettes facturées outre une attestation de M. [G], expert-comptable certifiant la comptabilisation de cet écart et la déclaration suivante faite aux services de police par M. [D], gérant : 'dimanche dernier, il encaissait les consommations mais gardait l'argent sur lui, je l'ai vu faire et je l'ai pris sur le vif. Le soir j'ai constaté qu'il manquait 500 euros dans la caisse, je lui ai demandé de me restituer la somme. Il s'est mis en arrêt de travail et nous menace de représailles'.

Pour seules observations sur ce fait, M. [X] indique que de 500 euros l'allégation est passée à 460 euros et que la plainte pour vol a été classée sans suite.

Mais il s'agit d'observations inopérantes, la lettre de licenciement énonçant 'de l'ordre de' 500 euros et aucune justification n'étant donnée du classement sans suite qui ne constitue au demeurant pas une décision judiciaire s'imposant.

Dès lors qu'aucune autre contestation n'est élevée par M. [X] ni sur sa présence seul en terrasse pour assurer le service à sa demande ni sur la sincérité de la pièce comptable produite ni sur d'autres points, ce grief ne peut qu'être considéré comme établi.

- Le détournement de pourboire

La lettre de licenciement évoque des prélèvements, reconnus, dans la tirelire avant la répartition entre les salariés.

La société Le Pirate verse aux débats des attestations.

Mme [P], serveuse, atteste que 'la responsable de caisse s'était plaint que M. [X] volait dans les pourboires'.

M. [B], serveur, atteste 'j'étais là lorsque la responsable de salle a dit que c'est elle qui distribuait les pourboires et qu'on devait pas se servir sans lui dire comme le faisait M. [X]'.

M. [K] déclare attester qu'il y a des règles de répartition des pourboires, qu'un employé ne peut prendre de l'argent dans les pourboires comme il le veut, sans autorisation du responsable de salle

M. [D] a quant à lui déclaré aux services de police 'il y a des vols dans les pourboires le vendredi d'avant d'environ 30 euros et a été vu par le chef de salle qui a été menacé de ne pas témoigner'.

Force est de relever que ces témoignages sont imprécis et que, comme le relève M. [X], aucun témoignage du responsable de salle n'est fourni.

En cet état, ce grief n'est pas établi.

- Le fait de se présenter fréquemment sous l'emprise de substances psychotropes

La lettre de licenciement évoque le fait que dans ces moments le salarié fait preuve d'un comportement hyperactif et incontrôlable, provoquant notamment la casse de matériel, outre qu'il fait état de persécutions illusoires.

Quant à la prise de substances psychotropes, aucun élément de preuve n'est avancé.

La société Le Pirate fait état des témoignages de collègues.

Mme [P] atteste que à son retour d'une absence la première semaine de janvier M. [X], à qui était demandé un justificatif, a apporté un papier qu'il s'est mis à déchirer en hurlant, qu'il était furieux et violent.

M. [B] atteste avoir vu M. [X] se mettre en colère quand il a vu le planning pour carnaval, l'avoir vu demander au patron de façon agressive combien il serait payé pour faire carnaval, que M. [X] était globalement agressif dans ses paroles et relations, était toujours nerveux, que quand lui a été proposée de l'aide pour servir le 24 février il a répondu non de façon agressive, qu'il a lui-même été engueulé par M. [X] qui tapait sur le bar quand les consommations ne sortaient pas assez vite, renversait et cassait des verres avec un regard flippant.

Ces témoignages sont probants d'une certaine nervosité excessive mais sans que, homis le fait de déchirer un papier (mais le sien propre) et de renverser et casser des verres (un fait unique est allégué), l'agressivité soit autrement et précisément décrite par les témoins.

- Menaces et intimidations envers les collègues

La société Le Pirate ne prend pas la peine de développer particulièrement ce grief dans ses conclusions et ne produit aucun élément à l'appui.

De ces éléments, il ressort que seul le premier fait allégué est fautif mais s'agissant du vol d'une partie conséquente de la recette du jour il empêchait la poursuite du contrat et justifiait le licenciement pour faute grave.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [X] sera débouté de ses demandes afférentes au licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour abus et agissements vexatoires et humilants, aucun 'acharnement' ni ingérence dans la vie privée n'étant établis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [X] de toutes ses demandes.

Déboute la société Le Pirate de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/00736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.