Demande aux fins de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03074
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 613 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 octobre 2022
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
F N° RG 22/03074 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYUB
[B] [N] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010066 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Etablissement Public AQUITANIS
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2022 (R.G. 21/03524) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022
APPELANTE :
Madame [B] [N] [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] CONGO
de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Etablissement Public AQUITANIS
[Adresse 1]
représenté par Mme [M] [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [O], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Statuant sur le recours de la société Aquitanis, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 7 juin 2022 a constaté que Mme [O] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement .
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2022, Mme [O] a formé un appel en intimant seulement la société Aquitanis .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Mme [O] dans ses conclusions soutenues à l'audience demande de :
-infirmer le jugement
-confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
-condamner la société Aquitanis aux dépens et à lui payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
La société Aquitanis demande la confirmation du jugement
La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de la demande de rétablissement personnel un seul créancier ayant été intimé.
Mme [O] s'en est rapportée à justice sur ce point.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [O] n'a pas intimé les autres créanciers parties à la procédure en première instance, soit Gaz de [Localité 4] , Régie Municipale de [Localité 5].
Le jugement qui a infirmé la mesure de liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement est donc devenu irrévocable à leur égard.
Une infirmation sur ce point et le prononcé d'une liquidation judiciaire leur serait inopposable.
Une mesure de liquidation judiciaire impliquant l'effacement de toutes les créances ne peut être prononcé qu'en présence de tous les créanciers.
Mme [O] est donc irrecevable en sa demande de prononcé d'une liquidation judiciaire qui n'a pas été formée de façon contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Ses autres demandes dirigées contre la société Aquitanis seront rejetées.
Mme [O] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [O] irrecevable en sa demande de rétablissement personnel
Rejette ses autres demandes
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/03074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.