Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/04238
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[E]
C/
E.P.I.C. BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU TREIZE OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04238 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRY5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [E]
née le 04 Octobre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004036 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
DEFENDERESSE A AL REQUËTE
ET
E.P.I.C. BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
DEBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me [O] d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022. Un avis a été adressé aux parties le 23 septembre 2022 , les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 13 octobre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Chistina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 13 octobre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de proximité d'Abbeville rendu entre l'OPH de la Baie de Somme et Mme [E] et a condamné Mme [E] à payer à l'OPH de l'Oise la somme de 1000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [E] aux dépens.
Par requête en date du 23 septembre 2022, le conseil de l'OPH de la Baie de Somme a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle faisant valoir qu'il est indiqué par erreur dans le corps de l'arrêt et dans le dispositif le nom de l'OPH de l'Oise au lieu de l'OPH de la Baie de Somme et a sollicité la rectification de cette erreur matérielle.
Par courrier en date du 23 septembre 2022, le greffe de la chambre civile a sollicité les observations écrites du conseil de Mme [E] sur cette demande de rectification d'erreur matérielle.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aucune observation n'a été adressée à la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Il résulte des dispositions de l'article 462 du CPC que les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il a été indiqué par erreur dans l'arrêt à plusieurs reprises le nom de l'OPH de l'Oise au lieu de l'OPH de la Baie de Somme.
Il s'agit d' erreurs matérielles et il convient de les rectifier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le cour statuant par décision en dernier ressort
Constate les erreurs matérielles commises dans l'arrêt du 15 septembre 2022 sur le nom de l'intimé tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision,
Les rectifie et dit que le nom de OPH de l'Oise sera systématiquement remplacé par celui de OPH de la Baie de Somme,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié et sur les expéditions dudit arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/04238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.