Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
22/04238
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[E]

C/

E.P.I.C. BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET RECTIFICATIF DU TREIZE OCTOBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04238 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRY5

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [P] [E]

née le 04 Octobre 1979 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004036 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

APPELANTE

DEFENDERESSE A AL REQUËTE

ET

E.P.I.C. BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

DEBATS & DÉLIBÉRÉ :

La Cour a été saisie par Me [O] d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022. Un avis a été adressé aux parties le 23 septembre 2022 , les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 13 octobre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

La cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Chistina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 13 octobre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de proximité d'Abbeville rendu entre l'OPH de la Baie de Somme et Mme [E] et a condamné Mme [E] à payer à l'OPH de l'Oise la somme de 1000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [E] aux dépens.

Par requête en date du 23 septembre 2022, le conseil de l'OPH de la Baie de Somme a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle faisant valoir qu'il est indiqué par erreur dans le corps de l'arrêt et dans le dispositif le nom de l'OPH de l'Oise au lieu de l'OPH de la Baie de Somme et a sollicité la rectification de cette erreur matérielle.

Par courrier en date du 23 septembre 2022, le greffe de la chambre civile a sollicité les observations écrites du conseil de Mme [E] sur cette demande de rectification d'erreur matérielle.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aucune observation n'a été adressée à la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Il résulte des dispositions de l'article 462 du CPC que les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il a été indiqué par erreur dans l'arrêt à plusieurs reprises le nom de l'OPH de l'Oise au lieu de l'OPH de la Baie de Somme.

Il s'agit d' erreurs matérielles et il convient de les rectifier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le cour statuant par décision en dernier ressort

Constate les erreurs matérielles commises dans l'arrêt du 15 septembre 2022 sur le nom de l'intimé tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision,

Les rectifie et dit que le nom de OPH de l'Oise sera systématiquement remplacé par celui de OPH de la Baie de Somme,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié et sur les expéditions dudit arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02237

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Thionville · 22/01794

ATTENDU QUE par requête en date du 15 octobre 2026 reçue au courrier du greffe de la chambre civile le 16 octobre 2026, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2026 et la réouverture des débats ; ATT…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00983

MOTIFS Sur la compétence du juge judiciaire L’article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulatio…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00231

MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de constater que dans des conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a indiqué se désister de son instance à l'encontre de Mme [Z] au motif que …

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/04238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.