Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00150
- Formation
- Chambre 1-11 HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 708 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 12 OCTOBRE 2022
N° 2022/0150
Rôle N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETN
[O] [L]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]
LA PROCUREURE GENERALE
[W] [Z]
Copie délivrée :
par courriel
le : 12 Octobre 2022
- au Ministère Public
- JLD.HO [Localité 4]
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
par lettre R AR
- au tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 23 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01894.
APPELANTE
Madame [O] [J]
née le 08 Septembre 1951 à OSTROW MAZEWIECKI, demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office.
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] [Adresse 2]
non comparant
TIERS
Monsieur [W] [Z]
né le 13 Février 1976 à OLSZTYN, demeurant [Adresse 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE
COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Signée par Madame Aude PONCET, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [J] a fait l'objet le 13 septembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Localité 5] à [Localité 4] à la demande d'un tiers, son fils, Monsieur [W] [Z], dans le cadre de l' article L.3212-1-II 1 du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par déclaration reçue le 30 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [O] [J] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 12 octobre 2022 à la confirmation de la décision querellée.
Madame [O] [J] n'a pas comparu.
Par certificat médical en date du 12 octobre 2022, la mesure d'hospitalisation concernant Madame [O] [J] a été levée.
Son avocat, entendu, conclut : je m'en rapporte compte tenu du certificat médical de levée de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En l'espèce, il résulte du certificat médical en date du 12 octobre 2022 du Dr [H] [N] que Madame [O] [J] reste cohérente et organisée, qu'elle ne rapporte pas d'élément délirant majeur en entretien et qu'une poursuite des soins en soins libre parait adaptée. Il indique solliciter la levée de la mesure.
Dans ces conditions, compte tenu de la décision de levée de la mesure transmise ce jour, il convient de constater que l'appel est sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [J].
Constatons que l'appel est sans objet.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffièreLa présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/00150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.