Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00149
- Formation
- Chambre 1-11 HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 746 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/0149
Rôle N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEFS
[R] [Y]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES - AGENCE RÉGIONALE DE SANTE PACA
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
LA PROCUREURE GENERALE
Copie délivrée :
par courriel
le : 13 Octobre 2022
- au Ministère Public près la Cour d'Appel
- Le JLD du TJ de Nice
-Le patient via le Directeur du Centre hospitalier
-Le directeur du Centre Hospitalier [4]
- Me BRIEX
-Le préfet des ALPES MARITIMES - ARS PACA
Le greffier,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01935.
APPELANT
Monsieur [R] [Y],personne faisant l'objet de soins
actuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire [4]
né le 11 Juin 2000 à LISBONNE (PORTUGAL)
Comparant en personne
Assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES - AGENCE RÉGIONALE DE SANTE PACA
Dont l'adresse administrative est [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [4]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE
Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Aude ICHER,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [Y] a fait l'objet le 18 septembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4] dans le cadre de l'article L.3213-2 du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par déclaration reçue le 7 octobre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [R] [Y] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu, par écrit en date du 10 octobre 2022, à la confirmation de la décision querellée.
A l'audience du 13 octobre 2022, Monsieur [R] [Y] comparaît et déclare : 'Ils m'ont mis en isolement mais je ne sais pas pourquoi et j'ai été en contention. Non, je n'ai pas le souvenir de l'épisode de la contention.' Mme La Présidente donne lecture des conclusions du procureur général et du dernier certificat médical.
'Non, je n'ai pas été hospitalisé précédemment. J'étais en GAV, je ne savais pas comment je suis arrivé en psychiatrie. On m'a tenu informé que c'est un juge qui a demandé un psychiatre. J'ai refusé. On m'a quand même mis en psychiatrie. En GAV, mes parents m'ont dit que j'ai été agressif, j'ai craché sur le visage d'un policier alors que c'est faux. C'est pas que je n'ai pas de souvenir, c'est que c'est faux. En GAV, j'étais en cellule. Je dormais, je n'ai vu personne. C'est la première fois que j'ai été en psychiatrie. J'ai vu le médecin aujourd'hui même. Le médecin ne m'a pas donné de raison, elle m'a dit que'j'étais sous le préfet'. Elle m'a précisé que c'est elle même qui peut me dire si je sors. Non, elle ne m'a rien dit sur mon état de santé. Je suis en bonne santé. Je veux juste sortir car j'ai des factures à payer. Je vis avec mes parents, ce ne sont pas eux qui vont payer mes factures, ils ne vont pas payer l'hospitalisation. Non, je n'ai pas de couverture sociale. Je cherche du travail. Ca commence à tarder car j'ai des factures et les dettes commencent à s'accumuler. Mes parents nettoient mes vêtements, m'apportent deux trois choses à grignoter. Pendant que j'étais au collège, j'ai eu des épisodes de violence mais après je ne me souviens pas. Je ne comprends toujours pas pourquoi on m'a mis en psychiatrie, sous l'ordre du préfet ou du JLD, sachant que j' ai pas demandé à voir le psychiatre. J'ai refusé de voir le psychiatre en GAV.'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il sera relevé à titre préliminaire que les médecins sont tenus de se prononcer sur l'état du patient, ses troubles éventuels et la nécessité de la mesure d'hospitalisation mais le code de la santé publique n'exige pas d'eux une démonstration du risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, cette qualification relevant du seul préfet, sous le contrôle du juge.
Suite à une mesure de garde à vue pour des faits de violences avec arme sur ascendant et menaces de mort réitérées, et suivant certificat médical en date du 18 septembre 2022 du Dr [T] relevant un discours interprétatif et de coq à l'âne, un sentiment de persécution, une athymormie, une perte de contact avec le réel et un rationnalisme morbide, Monsieur [R] [Y] a été hospitalisé en vertu d'un arrêté municipal en date du 18 septembre 2022. La mesure a été confirmée suivant arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 19 septembre 2022.
Par certificat médical de 24 heures, le Dr [K] relève un comportement calme et adapté, une présentation correcte, un discours organisé dans l'ensemble, une absence de critiques quant aux menaces sur ses parents, pas d'anxiété, aucune conscience des troubles et une bonne alliance thérapeutique.
Par certificat médical de 72 heures en date du 21 septembre 2022, le Dr [O] mentionne que le contact est de tonalité psychotique avec un discours désorganisé, des rationnalismes morbides et des éléments délirants de persécution d'allure paranoïde centrés sur ses parents. Il est dans le déni massif des troubles et est opposé aux soins.
Par avis en date du 27 septembre 2022 et certificat médical de situation en date du 28 septembre 2022, le Dr [K] a mentionné la persistance d'un discours de tonalité psychotique avec une méfiance pathologique et une opposition passive aux soins malgré un contact de meilleure qualité ayant permis une levée de l'isolement et de la contention.
Enfin, le Dr [K] a fait parvenir à la juridiction un certificat médical daté du 12 octobre 2022 indiquant que le patient était calme mais que le contact demeurait particulier avec une méfiance pathologique, que persistaient une discordance idéo-affective, un discours peu spontané et peu élaboré avec un certain hermétisme en étant toutefois globalement cohérent et organisé. Il était relevé une absence de conscience des troubles avec une alliance thérapeutique précaire et un patient ne projetant pas de poursuivre son traitement et son suivi à la sortie d'hospitalisation. Une poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement était préconisée.
La teneur circonstanciée des mêmes documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Monsieur [R] [Y], nécessitent des soins et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et la sienne, étant précisé que les propos à l'audience de Monsieur [R] [Y] confirment un déni total des troubles et un refus des soins.
En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [R] [Y].
Confirmons la décision déférée rendue le 28 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/00149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.