Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03941
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 522 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 240
N° RG 22/03941 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB5Z
[A] [X]
C/
[N], [P], [I] [K]
[V], [D] [Z]
S.C.P. [N] [K] ET [V] [Z] QUE [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02302.
APPELANTE
Madame [A] [X]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9] (61), demeurant [Adresse 5]
comparante en personne, assistée de Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Gilles MATHIEU, avocat
INTIMES
Monsieur [N] [K]
Notaire associé
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (760), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me BELUCH, avocat
Monsieur [V] [Z]
Notaire associé,
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me BELUCH, avocat
La société SCP [N] [K] et [V] [Z]
Notaires associés, anciennement dénommée la société [A] [X], [N] [K], [V] [Z], Notaires associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 11],
[Adresse 1],
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me BELUCH, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCP [A] [X] [N] [K] [V] [Z], qui le 20 novembre 2020, puis le 28 décembre 2021 a changé de dénomination, n° RCS 345 197 685, est titulaire d'un office notarial situé à Digne-les-Bains. Son capital social était divisé en 648 parts à raison de 216 parts pour chacun des notaires. Les 3 notaires étaient cogérants.
Par lettre recommandée du 10 juin 2014, Madame [A] [X] a notifié à ses associés et à la SCP sa décision de retrait.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] afin d'évaluer la valeur des parts sociales.
L'expert a clôturé son rapport le 17 décembre 2018. Il a conclu à une valeur de 277 000 € pour 216 parts sociales, et compte tenu des comptes courants existants au 31 décembre 2017, a dit qu'il était dû en outre à Madame [X] la somme de 242 000 €, valeur qui devait être augmentée de la quote-part des résultats réalisés à compter du 1er janvier 2018 et affectable à celle-ci.
Par jugement du 19 avril 2018, rectifié par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a annulé diverses résolutions prises lors des assemblées générales des 2 septembre 2014, 20 mars, 17 avril et 6 juillet 2015 de la SCP [A] [X] [N] [K] [V] [Z].
Par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 14 octobre 2019, le retrait de Madame [X] a été accepté.
Par courrier du 21 novembre 2019, la présidente de la chambre des notaires des Alpes-de-Haute-Provence a écrit à Madame [A] [X] qu'elle tenait à sa disposition la somme de 277 000 € correspondant à 2 virements de 138 500 € émanant l'un de Maître [Z] et l'autre de Maître [K], somme qui a été virée à l'appelante le 7 janvier 2020.
Madame [X] a alors sollicité de ses anciens associés le paiement de diverses sommes.
Par exploits des 12 et 16 juin 2020, Madame [A] [X] a assigné la SCP [A] [X] [N] [K] [V] [Z], Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [Z] aux fins de modification sous astreinte des statuts suite à son retrait de la SCP, en paiement de la somme de 103 203,30 € au titre des comptes courants d'associé à son nom, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en paiement de diverses sommes au titre du résultat de l'exercice 2014, au titre de la régularisation du CICE 2014 et au titre des résultats de l'exercice 2019, avec intérêts, avec capitalisation des intérêts, en condamnation de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures du 19 mars 2021, elle a sollicité en outre l'annulation des procès-verbaux des assemblées générales des 28 juin et 3 octobre 2018.
La SCP [A] [X] [N] [K] [V] [Z], Monsieur [K] et Monsieur [Z] ont saisi le juge de la mise en état afin qu'il soit dit qu'à la date des conclusions le 19 mars 2021, Madame [X] n'était plus associée de la SCP et qu'elle n'avait plus qualité pour agir pour solliciter du tribunal judiciaire la nullité des assemblées générales, qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes faute de qualité à agir, et qu'elle soit condamnée à verser à la SCP la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] a sollicité être déclarée recevable en sa demande de nullité des assemblées générales du 28 juin 2018 et du 3 octobre 2018 en raison de l'abus de droit de vote des associés majoritaires, ayant sans raison légitime bloquée la répartition égalitaire du bénéfice distribuable de l'exercice 2014 à son préjudice étant associée minoritaire, et que les demandeurs à l'incident soient condamnés solidairement au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-déclaré irrecevable Madame [X] en sa demande de nullité des assemblées générales du 28 juin 2018 et du 3 octobre 2018 de la SCP,
-constaté en revanche que Madame [X] conserve un intérêt à agir à l'encontre de la SCP en sa qualité de créancière,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 avril 2022 pour les conclusions au fond de Madame [X],
-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Madame [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2022.
Par décision présidentielle du 25 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 août 2022.
Par conclusions du 21 avril 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [A] [X] demande à la Cour de :
« Vu l'article 31 du code de procédure civile,
vu l'article 1832 du Code civil,
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats,
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable Madame [X] en sa demande de nullité des assemblées générales du 28 juin 2018 et du 3 octobre 2018.
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevable Maître [X] en sa demande de nullité des assemblées générales du 28 juin 2018 et du 3 octobre 2018 en raison de l'abus de droit de vote des associés majoritaires ayant sans raison légitime bloqué la répartition égalitaire du bénéfice distribuable de l'exercice 2014, au détriment de l'associé minoritaire Maître [X].
En tout état de cause,
Condamner solidairement la SCP [N] [K] [V] [Z], notaire à Digne-les-Bains, Maître [N] [K] et Maître [V] [Z] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Gilles Mathieu, avocat associé de la Selarl Mathieu Dabot & Associés, qui affirment y avoir pourvu.
Par conclusions du 13 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCP [N] [K] [V] [Z] anciennement dénommée société [A] [X] [N] [K] [V] [Z], notaires associés, Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [Z] demandent à la Cour de :
« Vu l'article 122 du code de procédure civile,
vu l'article 789 du code de procédure civile,
vu l'article 34 des statuts de la SCP,
vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2022.
Déclarer qu'au 19 mars 2021, date de la notification des conclusions par RPVA, Madame [X] qui n'est plus associé de la société civile professionnelle [A] [X] [N] [K] [V] [Z] depuis le 14 octobre 2019, n'avait plus la qualité pour agir pour solliciter du tribunal judiciaire de :
Prononcer la nullité des assemblées générales du 28 juin 2018 et du 3 octobre 2018, en raison de l'abus de droit de vote des associés majoritaires ayant sans raison légitime bloquée la répartition égalitaire du bénéfice distribuable de l'exercice 2014, au détriment de l'associé minoritaire Maître [X].
En conséquence,
Condamner solidairement la SCP [N] [K] et Maître [V] [Z], notaire à Digne-les-Bains, Maître [N] [K] et Maître [V] [Z] au paiement de 72 157 € à titre de dommages et intérêts, somme correspondante au montant du résultat distribuable que Maître [X] aurait dû percevoir au titre de l'exercice 2014, ainsi que le montant du CICE.
En conséquence,
Déclarer irrecevable faute de qualité à agir les demandes de Madame [X] de :
Prononcer la nullité des assemblées générales du 28 juin 2018 et du 3 octobre 2018, en raison de l'abus de droit de vote des associés majoritaires ayant sans raison légitime bloquée la répartition égalitaire du bénéfice distribuable de l'exercice 2014, au détriment de l'associé minoritaire Maître [X].
En conséquence,
Condamner solidairement la SCP [N] [K] et Maître [V] [Z], notaire à Digne-les-Bains, Maître [N] [K] et Maître [V] [Z] au paiement de 72 157 € à titre de dommages et intérêts, somme correspondante au montant du résultat distribuable que Maître [X] aurait dû percevoir au titre de l'exercice 2014, ainsi que le montant du CICE.
Débouter Madame [X] de son appel.
Débouter Madame [X] de toutes demandes, plus amples ou contraires.
Condamner Madame [X] à verser à la SCP [N] [K] et [V] [Z] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Maître Éric Passet. »
L'instruction de l'affaire a été close le 12 juillet 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Préalablement il convient de préciser que d'après l'extrait K bis de la SCP n° 345 197 685, qui se dénommait « [A] [X] [N] [K] [V] [Z], notaires associés d'une société civile professionnelle », le 20 novembre 2020, il a été inscrit que depuis le 20 octobre 2019 cette société se dénommait « [N] [K] [V] [Z], notaires associés d'une société civile professionnelle », puis, il a été publié le 28 décembre 2021, qu'elle prenait pour dénomination « [N] [K] [V] [Z] et [L] [E], notaires associés d'une société civile professionnelle ».
Par application des dispositions de l'article 1869 du Code civil, l'associé qui est autorisé à se retirer d'une société civile, ne perd sa qualité d'associé qu'après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Aux termes de l'article 34 II dernier alinéa des statuts de la SCP, l'associé qui se retire perd ses droits attachés à sa qualité d'associé à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Par arrêté ministériel du 19 octobre 2019, publié au Journal Officiel le 22 octobre 2019, le retrait de Madame [A] [X] de la SCP » [A] [X] [N] [K] [V] [Z], notaires associés d'une société civile professionnelle », a été accepté, et la dénomination sociale de la SCP a été modifiée en « [N] [K], [V] [Z], notaires associés d'une société civile professionnelle ».
Le 7 janvier 2020, Madame la présidente de la chambre des notaires des Alpes de Haute Provence a fait virer à Madame [A] [X] la somme de 277 000 € correspondant au paiement de la valeur des 216 parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de la SCP.
Ainsi, Madame [A] [X] n'a plus la qualité d'associé de la SCP depuis cette date.
La SCP, Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [Z] soutiennent que Madame [A] [X] serait irrecevable en son action en nullité des assemblées générales de la SCP des 28 juin et 3 octobre 2018 au motif qu'elle n'avait plus la qualité d'associé à la date où elle a introduit son action en nullité, soit par conclusions du 19 mars 2021.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Dans la mesure où Madame [A] [X] sollicite une indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en sa qualité d'associé minoritaire à la suite d'un abus de majorité qu'auraient commis Monsieur [K] et Monsieur [Z] au cours des assemblées générales des 28 juin et 3 octobre 2018, elle a un intérêt patrimonial à agir.
Ne peut donc être discutée que sa qualité à agir.
Certes, à la date de sa demande d'annulation desdites assemblées générales, Madame [A] [X] n'a plus la qualité d'associé de la SCP.
Cependant, elle avait la qualité d'associé à la date des 2 assemblées générales contestées au cours desquelles aurait été commis un abus de majorité de la part de Monsieur [K] et de Monsieur [Z].
Surtout, les statuts, en maintenant ses droits d'associé après la perte de sa qualité d'associé relativement à la rémunération afférente à ses apports en capital, ont nécessairement maintenu les droits d'action lui permettant de contester les décisions prises en lien direct avec ladite rémunération de ces apports.
C'est pourquoi, tant qu'elle n'a pas été remplie de tous ses droits d'associé, et notamment des bénéfices de son apport en capital qu'elle estime lui être dus, parce qu'il y aurait eu abus de majorité des autres associés, elle a qualité pour solliciter l'annulation des assemblées générales au cours desquelles l'abus de majorité aurait été commis.
En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP, Monsieur [K] et Monsieur [Z] qui succombent, sont condamnés aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Dit que Madame [A] [X] a qualité et intérêt à agir en annulation des assemblées générales des 28 juin 2018 et 3 octobre 2018 de la SCP [A] [X] [N] [K] [V] [Z], notaires associés d'une société civile professionnelle,
Déboute la SCP [N] [K] [V] [Z] et [L] [E], notaires associés d'une société civile professionnelle, Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [Z] de la fin de non-recevoir soulevée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [N] [K] [V] [Z] et [L] [E], notaires associés d'une société civile professionnelle, Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/03941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.