Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/17430
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/473

Rôle N° RG 21/17430 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQXJ

S.A.R.L. RPMULTISERVICES

C/

[P] [K]

[T] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Diane PINARD

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021 006710

APPELANTE

S.A.R.L. RPMULTISERVICES,

immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° B 800 443 558 dont le siège social est sis [Adresse 2]' représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Diane PINARD de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 1] 1965 à ROCCAPALUMBA (99), de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [I]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (69), de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société RPMULTISERVICES a pour objet social une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.

Dans le cadre de cette exploitation, elle a conclu un marché de travaux avec M. [P] [K] et Mme [T] [I].

A la suite de difficultés d'exécution de ce marché, par jugement du 25 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de GRASSE a condamné la société RPMULTISERVICES à payer à M. [K] et [I] la somme totale de 69 518, 68.

La société RPMULTISERVICES a fait appel de cette décision et, par ordonnance du 16 octobre 2020, obtenu du premier président de cette cour l'arrêt partiel de l'exécution provisoire portant sur le paiement de la somme de 33 467, 20 euros.

Par jugement rendu sur assignation de M. [K] et Mme [I] le 7 décembre 2021, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société RPMULTISERVICES, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 octobre 2021 et désigné M. [V] [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

-l'arrêt de l'exécution provisoire n'ayant pas été retenu en ce qui concerne la restitution de l'acompte versé par les demandeurs, soit la somme de 35 967 euros, la créance dont ils se prévalent est exigible,

-cet acompte n'appartenant pas à la société RPMULTISERVICES, la créance résultant de la restitution de l'acompte paraît certaine,

-cette créance est d'autant plus certaine qu'elle a fait l'objet d'un commencement d'exécution de la part de la société RPMULTISERVICES,

-la société RPMULTISERVICES ne peut manifestement pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible puisqu'elle n'a pas réglé cette dette,

-elle se trouve donc en état de cessation des paiements.

La société RPMULTISERVICES a fait appel de ce jugement le 10 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 20 décembre 2021, elle demande à la cour de:

-réformer le jugement rendu le 7 décembre 2021,

-débouter M. [K] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion,

-condamner M. [K] et Mme [I] aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[K] et Mme [I] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Dans ses réquisitions déposées au RPVA le 1er septembre 2022, le ministère public déclare s'en rapporter.

Le 5 janvier 2022, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 14 septembre 2022.

La procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il s'évince des dispositions combinées des articles L661-1 et R661-1 du code de commerce que concernant l'appel d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective, le mandataire judiciaire désigné doit être intimé par l'appelant.

Dans le cas présent, comme cela résulte de la déclaration d'appel, la société RPMULTISERVICES n'a pas intimé M. [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Il s'agit d'un défaut de diligence au sens de l'article 381 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du dossier du rôle des affaires en cours.

L'appelante conservera la charge des dépens de l'instance radiée. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours ;

Précise qu'elle pourra être rétablie sur justification de l'appel en cause de M. [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RPMULTISERVES ou sur intervention volontaire de l'intéressé en cette qualité ;

Déclare la société RPMULTISERVICES infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge de la société RPMULTISERVICES.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/17430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.