Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/17244
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 656 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 OCTOBRE 2022

N°2022/316

Rôle N° RG 21/17244 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQHB

Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[H] [D]

[L] [R] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Bertrand DE HAUT DE SIGY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/12928.

APPELANTE

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]

ayant ses locaux administratifs sis [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représenté par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [R] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,

et Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, magistrat rapporteur

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Conseillés par la SA Apollonia, M. [H] [D] et Mme [L] [R] ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, intégralement financés par huit prêts consentis par diverses banques pour un montant total de 1 375 270 euros.

La SA Crédit Foncier de France (SA CFF) leur a ainsi consenti un prêt d'un montant de 124 400 euros pour l'acquisition d'un appartement et d'un parking situés à [Localité 10].

Exposant que ces emprunts et les acquisitions immobilières avaient été réalisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victimes d'une fraude, les époux [U], comme de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée ; une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille.

Ils ont également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance.

Les échéances n'étant plus réglées, la SA CFF a prononcé la déchéance du terme le 25 octobre 2012 et a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Grenoble, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.

Par arrêt du 29 septembre 2015, la cour d'appel de Grenoble a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de la connexité.

Par ordonnance du18 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné un sursis à statuer dans le cadre de cette instance jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit définitivement prononcée sur les faits dénoncés.

Saisi d'une demande de révocation du sursis à statuer par la SA CFF, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 2 décembre 2021 :

rejeté la demande de jonction formée par [H] [D] et [L] [R] épouse [D],

rejeté la demande de révocation du sursis à statuer formée par la SA Crédit Foncier de France,

maintenu les effets du sursis à statuer prononcé par ordonnance en date du 18 mai 2017 jusqu'à décision pénale définitive,

condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à [H] [D] et [L] [R] épouse [D] la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

condamné la SA Crédit Foncier de France aux dépens de l'incident, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SA Crédit Foncier de France a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 décembre 2021.

Par conclusions du 7 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour :

de déclarer recevable l'appel du Crédit Foncier de France

d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état,

de juger qu'il y a lieu de révoquer le sursis à statuer rendu par le juge de la mise en état,

de débouter les époux [D] de toutes leurs demandes

Par conclusions du 8 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [D] et Mme [L] [R] demandent à la cour de :

- dire et juger irrecevable l'appel interjeté par le Crédit Foncier de France ;

à titre subsidiaire,

- débouter le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer l'ordonnance attaquée ;

en toute hypothèse,

- confirmer l'ordonnance attaquée ;

- condamner le Crédit Foncier de France à verser aux époux [D] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [H] [D] et Mme [L] [R] soutiennent que l'appel immédiat de la décision rejetant une demande de révocation d'un sursis à statuer est irrecevable et qu'il ne peut être relevé appel d'une telle décision qu'avec la décision sur le fond conformément aux dispositions de l'article 776 alinéa 2 du code de procédure civile, comme l'a énoncé la Cour de Cassation dans l'arrêt du 10 décembre 2020 (n°19-22.632).

La SA Crédit Foncier de France réplique que la position des intimés est contraire aux dispositions des articles 380 et 776 du Code de procédure civile et que soutenir qu'une demande de révocation de sursis ne peut faire l'objet d'un appel qu'avec la décision sur le fond, la prive de tout recours utile contre la décision maintenant le sursis puisqu'une décision au fond ne peut intervenir sans que le sursis ne soit révoqué ou expiré et ne peut notamment constater le maintien du sursis au regard de son droit à obtenir une décision sur sa demande dans un délai raisonnable.

Aux termes de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

L'article 380 du code de procédure civile prévoit que sont susceptibles d'appel, sur autorisation du premier président, les décisions prononçant un sursis à statuer et les décisions de refus de sursis à statuer peuvent faire l'objet d'un appel immédiat en application de l'article 795 2°, le sursis à statuer constituant une exception de procédure.

La décision prise sur le fondement de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ne relève pas des dispositions dérogatoires de l'article 380 du code de procédure civile qui ne concernent que la décision prononçant un sursis à statuer.

Elle ne relève pas plus des dispositions de l'article 795 2° du code de procédure civile, puisque la demande de révocation d'un sursis à statuer déjà ordonné ne constitue pas une exception de procédure et ne peut y être assimilée.

Contrairement à ce que soutient la banque, elle n'est pas privée de tout recours, étant observé que la voie de l'appel, sur autorisation du premier président, lui avait été ouverte à l'encontre de la décision de sursis initial et que la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille peut faire l'objet d'un appel avec le jugement sur le fond conformément aux dispositions de l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile.

Cet appel différé n'est pas en soi contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Enfin, sur le délai raisonnable dans lequel doit être examinée l'affaire, il convient de rappeler que le juge, qui reste saisi, peut, à tout moment, de sa propre initiative, révoquer ce sursis à statuer conformément à l'article 379 alinéa 2 précité, au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, en mettant en balance le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable et les avantages d'un sursis à statuer au regard de l'état d'avancement de la procédure pénale, de l'absence de mise en cause de la banque dans ladite procédure et de la possibilité pour les intimés d'exercer leurs droits de la défense en produisant les pièces du dossier pénal qu'ils souhaitent.

Il n'est pas plus interdit à la banque de solliciter à nouveau la révocation du sursis lors de la survenance de circonstances nouvelles.

En l'état, l'ordonnance déférée, dont il n'est pas allégué qu'elle serait entachée d'un excès de pouvoir, n'est pas susceptible d'un recours immédiat en application de l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile et l'appel est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SA Crédit Foncier de France,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Crédit Foncier de FRance à payer à M. [H] [D] et Mme [L] [R] la somme de deux mille euros,

Condamne la SA Crédit Foncier de France aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/17244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.