Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/14581
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 557 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/363

N° RG 21/14581

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHKU

[T] [H]

[B] [H]

Mutuelle MAIF

C/

[L] [N]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Etablissement Public BUREAU CENTRAL FRANCAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SCP LIZEE PETIT TARLET

-SELARL SC AVOCATS ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 06 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/11420.

APPELANTS

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Monsieur [B] [H]

né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Mutuelle MAIF

La MAIF est prise en la personne de son représentant légal en exercice,

demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

Monsieur [L] [N],

Assigné le 29/11/2021 à étude,

demeurant [Adresse 10]

Défaillant.

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Assignée le 30/11/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 6]

Défaillante.

Etablissement Public BUREAU CENTRAL FRANCAIS,

demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée et assistée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 26 décembre 2014, M. [B] [H], qui conduisait un véhicule appartenant à son père M. [T] [H], assuré après de la société mutuelle assurance des instituteurs de France (société MAIF), a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [L] [N]. En se percutant, les deux véhicules ont été projetés sur un troisième véhicule appartenant à M. [X] [I], assuré auprès de la société bulgare LEV, représentée en France par la société April assurances.

Mme [O] [P], passagère du véhicule conduit par M. [N], a été blessée dans l'accident et la société MAIF lui a versé diverses provisions pour un montant total de 11 000 €.

La couverture par une assurance du véhicule conduit par M. [N] étant contestée, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a été régulièrement informé par lettre recommandée du 31 octobre 2017.

Par actes des 19 et 20 octobre 2017, M. [B] [H] et la société MAIF ont fait assigner le Bureau central français (BCF) devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation du préjudice corporel de M. [H] et le remboursement des provisions versées à Mme [P] par la société MAIF.

Par acte du 14 mai 2018, le BCF a fait assigner M. [N] en intervention forcée.

M. [T] [H] est intervenu volontairement à la procédure pour réclamer l'indemnisation de son préjudice matériel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 31 août 2020.

Parallèlement, par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société MAIF à payer à Mme [P] une somme de 67 074,64 € en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM une somme de 30 538,39 € au titre de ses débours.

MM. [H] et la société MAIF ont alors sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire aux débats cette décision.

Par jugement du 6 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté la demande de MM. [H] et de la société MAIF aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- dit que le véhicule automobile appartenant à M. [I], assuré en Bulgarie auprès de la société LEV, représentée en France par la société April assurances, est impliqué dans l'accident ;

- condamné le BCF à indemniser MM. [H] de leurs préjudices ;

- condamné le BCF à payer à M. [T] [H], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, une somme de 4 400 € en réparation de son préjudice matériel ;

- condamné le BCF à payer à M. [B] [H] une somme de 800 € en réparation de son préjudice corporel au titre des souffrances endurées ;

- condamné le BCF à payer à la société MAIF, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, une somme de 5 500 € au titre de son recours subrogatoire en remboursement de la moitié des provisions versées à Mme [P] ;

- dit que M. [N] a commis une faute de conduite ayant contribué exclusivement à l'accident et condamné l'intéressé à garantir le BCF de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celle au titre du recours subrogatoire de la société MAIF ;

- condamné le BCF aux dépens avec distraction au profit de Me Lazzarini.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

- le véhicule appartenant à M. [I] est impliqué dans l'accident dès lors qu'il a joué un rôle quelconque, y compris passif, dans sa réalisation ; l'accident en cause est un accident complexe dès lors que les collisions se sont produites dans un même laps de temps selon un enchaînement continu ; en cas d'accident complexe, la victime est en droit de demander son indemnisation à chaque conducteur des véhicules impliqués ;

- si le véhicule de M. [I], impliqué dans l'accident, se trouvait en stationnement irrégulier sur la chaussée, cette circonstance n'a pas contribué à la réalisation de l'accident qui est exclusivement dû à une faute de M. [N] qui doit garantir le BCF des condamnations prononcées à son encontre ;

- en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette des assureurs se fait par parts égales ; en conséquence, le recours subrogatoire de la société MAIF, fondé sur les dispositions des articles 1240 et 1251 anciens du code civil, s'exerce dans la limite de 50 % des sommes versées à la victime passagère.

Par acte du 14 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, MM. [H] et la société MAIF ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et limité la condamnation du BCF à rembourser à la société MAIF la moitié des provisions versées à Mme [P].

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 août 2022.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, MM. [H] et la société MAIF demandent à la cour de :

' réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 septembre 2021 ;

' condamner le BCF à payer à la société MAIF la somme de 67 074,64 €, et en tout cas une somme qui ne saurait être inférieure à 33 537,32 €, au regard des postes de préjudice de Mme [P] tels qu'évalués par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 février 2021 ;

' condamner le BCF à payer à la société MAIF la somme de 30 538,39 €, et en tout cas une somme qui ne saurait être inférieure à 15 269,19 €, au titre de la créance de la CPAM ;

' débouter le BCF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

' condamner le BCF à payer à la société MAIF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, à distraire au profit de Maître Laurent Lazzarini, avocat associé de la SELARL Convergences avocats.

Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :

- le jugement rendu le 6 février 2021 dans le cadre de la procédure opposant Mme [P] à la société MAIF consacre un élément nouveau et une cause grave qui justifiaient une révocation de l'ordonnance de clôture afin que la demande soit actualisée ;

- le BCF n'a jamais contesté devoir indemniser la société MAIF, assureur des victimes, de sorte qu'il doit supporter l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis par les victimes, en ce compris Mme [P] ;

- subsidiairement, s'agissant d'un accident complexe, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution doit se faire entre eux par parts égales.

Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 13 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le BCF demande à la cour de :

' réformer le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu'il a dit que le véhicule de M. [I] est impliqué dans l'accident du 26 septembre 2014 et l'a condamné à payer à la société MAIF la somme de 5 500 € avec intérêts au taux légal au titre de son recours subrogatoire pour les provisions versées à Mme [P] ;

' confirmer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

' dire que l'accident a impliqué trois véhicules, le véhicule appartenant à M. [N] assuré par la société Allianz, le véhicule appartenant à M. [T] [H] assuré par la société MAIF et le véhicule appartenant à M. [I] assuré par la société LEV INS ;

' rappeler que M. [N] a commis une faute ayant contribué exclusivement à l'accident ;

' débouter la société MAIF de l'ensemble de ses demandes ;

' condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société MAIF aux dépens, distraits au profit de Me Michèle Cirillo.

Il fait valoir que :

- le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident et son assureur, qui ont indemnisé les victimes, ne peuvent exercer un recours subrogatoire que dans les conditions fixées par les articles 1214, 1251 et 1382 du code civil ;

- la contribution à la dette s'opère en considération des fautes respectives des parties et en l'absence de faute par parts égales ;

- le partage entre co-obligés dépend de la gravité des fautes respectives ;

- la société MAIF doit prouver que M. [I] a commis une faute en lien causal avec l'accident, or, celui-ci n'a commis aucune faute et son implication dans l'accident est à elle seule insuffisante pour engager sa responsabilité ;

- la société MAIF ne peut donc exercer son recours subrogatoire que contre M. [N] dont la faute de conduite a exclusivement contribué à l'accident ;

- à titre surabondant, la société MAIF ne démontre pas que le véhicule de M. [N] n'était couvert par aucune assurance.

M. [N], assigné par MM. [H] et la société MAIF par acte d'huissier du 29 novembre 2021 délivré à domicile par remise d'une copie de l'acte en l'étude de l'huissier, contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.

La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par MM. [H] et la société MAIF par acte d'huissier du 30 novembre 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2021, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 425,34 € €, correspondant à :

- des prestations en nature : 341, 28 €

- des indemnités journalières versées 30 décembre 2014 au 4 janvier 2015 : 84,06 €;

******

L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'appel porte notamment sur le chef du jugement de première instance qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Or, la clôture de la procédure par le juge de la mise en état est un acte d'administration insusceptible de recours.

Ce chef de la décision n'étant pas susceptible de recours, l'appel en ce qu'il porte sur celui-ci est irrecevable, étant rappelé en tout état de cause l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, les parties étant admises à étayer leurs prétentions par de nouvelles pièces, dont en l'espèce le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 février 2021.

L'appel principal porte sur le chef du jugement qui a condamné le BCF à payer à la MAIF la somme de 5 500 € au titre de l'action récursoire de cette dernière. Le BCF, intimé, a formé appel incident des chefs du jugement qui ont retenu l'implication dans l'accident du véhicule de M. [I], assuré auprès de la société bulgare LEV, représentée en France par la société April assurances et qui l'ont condamné à payer à la société MAIF la somme de 5 500 € au titre de son action récursoire.

En revanche, aux termes des appels principal et incident, l'appel ne porte pas sur les chefs du jugement qui ont condamné le BCF à payer à M. [T] [H] la somme de 4 400 € et à M. [B] [H] la somme de 800 € au titre des souffrances endurées.

Par ailleurs, dès lors que le BCF a interjeté appel du chef du dispositif qui l'a condamné à rembourser à la société MAIF les indemnités versées à Mme [P] et qu'il conteste devoir un quelconque remboursement à ce titre, l'appel porte nécessairement sur le chef du jugement qui a condamné M. [N] à garantir le BCF des condamnations prononcées à son encontre puisque ce chef de jugement dépend nécessairement de ceux qui sont expressément critiqués.

Ces remarques étant faites, il convient de statuer en premier lieu, puisqu'elle est contestée, sur l'implication dans l'accident du véhicule de M. [I], puis d'examiner l'action récursoire de MM. [H] et de la société MAIF contre le BCF au titre de l'indemnisation de Mme [P], passagère du véhicule conduit par M. [N].

Sur l'implication du véhicule de M. [I]

Le droit à indemnisation de la victime d'un accident de la circulation, consacré par la loi du 5 juillet 1985, suppose un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.

L'implication constitue, pour le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur, le fait générateur de l'obligation d'indemniser la victime.

En l'espèce, le 26 décembre 2014, le véhicule conduit par M. [H] a été percuté par un véhicule conduit par M. [N]. En se percutant, les deux véhicules ont été projetés sur un troisième appartenant à M. [I] et assuré auprès d'une société d'assurances bulgare.

La reconnaissance de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de circulation n'est pas subordonnée à ce qu'il ait été la cause de l'accident. Cette notion n'est pas davantage limitée à l'hypothèse où le véhicule a exercé un rôle actif.

Ainsi, l'implication dans un accident d'un véhicule en stationnement peut être retenue en cas de contact entre ce véhicule et le siège du dommage, quelles que soient les conditions dans lesquelles il était stationné. Dans ces conditions, le fait qu'un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n'exclut pas son implication dans un accident.

A ce titre, doit être considéré comme nécessairement impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.

En l'espèce, tel est le cas du véhicule de M. [I] qui, bien qu'en stationnement, a été heurté par les véhicules de M. [H] et M. [N].

L'implication dans l'accident de deux autres véhicules et l'éventuelle faute de conduite de l'un d'entre eux ne sont pas de nature à remettre en cause sa propre implication dans l'accident.

Sur l'action récursoire

La loi du 5 juillet 1985 a créé une obligation d'indemnisation à la charge du conducteur ou du gardien d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation. Pour autant, elle n'a pas remis en cause le principe du droit pour le conducteur d'un véhicule impliqué, condamné envers la victime et, par là même, pour l'assureur de celui-ci qui a indemnisé la victime, d'exercer un recours contre le co-responsable de l'accident.

Cependant, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur que sur le fondement des articles 1382 et 1251 anciens du code civil devenus 1240 et 1346 du code civil actuellement en vigueur.

Il convient donc de rechercher si M. [I], gardien du véhicule assuré par la société LEV, a commis une faute justifiant qu'il supporte le poids définitif de la dette.

Il résulte du procès verbal de police que l'accident trouve son origine dans le non respect par M. [N], qui arrivait de [Adresse 7] et se dirigeait vers le [Adresse 9], d'un panneau stop et qui, au croisement des avenues [Adresse 8]/[Adresse 9]/[Adresse 7], a percuté le véhicule conduit par M. [H], qui arrivait de [Adresse 8].

Les deux véhicules en se percutant ont fini leur course dans le véhicule de M. [I], assuré par la société de droit bulgare LEV et stationné sur le [Adresse 9].

Aucune des pièces produites aux débats ne démontre que le véhicule de M. [I] était en stationnement irrégulier et à supposer que tel ait été le cas, cette faute n'est pas à l'origine de l'accident.

M. [H], assuré par la société MAIF qui a indemnisé Mme [P], victime d'un dommage corporel dans cet accident, n'a lui même commis aucune faute.

L'accident est entièrement dû au non respect d'un stop par M. [N].

Il appartient donc à M. [N] de supporter le poids définitif de la dette, puisque si un seul des conducteurs des véhicules impliqués peut se voir reprocher une faute, il supporte le poids définitif de la dette.

Contrairement à ce que soutiennent la société MAIF et MM. [H] à titre subsidiaire, c'est seulement dans l'hypothèse où aucun conducteur ou gardien des véhicules impliqués ne peut se voir reprocher une faute qu'un partage de la dette est effectué par parts viriles.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il ne peut être tiré argument de l'absence de contestation par le BCF des dispositions du jugement qui l'ont condamné à indemniser MM [H] de leurs préjudices. En effet, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la seule implication dans l'accident du véhicule de M. [I] suffit à légitimer les demandes d'indemnisation de MM. [H] puisque le fait générateur de l'obligation d'indemniser la victime procède de la seule implication du véhicule dans l'accident.

En revanche, M. [I], pour lequel le BCF intervient, n'ayant commis aucune faute à l'origine de l'accident, la société MAIF et M. [H], qui ont indemnisé Mme [P] pour le compte de qui il appartiendra, ne sont pas fondés à lui réclamer, à la faveur d'une action récursoire, le remboursement de la totalité ou même de la moitié des sommes versées à la victime.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné le BCF à rembourser à la société MAIF les indemnités qu'elle a versées à Mme [P].

La société MAIF sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation du BCF à lui rembourser tout ou partie des indemnités payées à cette dernière en réparation de son préjudice corporel et des débours à la CPAM.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à garantir le BCF des condamnations prononcées à son encontre.

La société MAIF, tout en demandant à la cour de dire que seul M. [N] a commis une faute ayant exclusivement contribué à l'accident, ne formule aucune demande de condamnation à son encontre alors que l'intéressé, s'il n'a pas comparu, a été régulièrement appelé en cause.

Sur les demandes annexes

MM. [H] et la société MAIF, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer au BCF une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur le chef du dispositif du jugement ayant refusé de révoquer l'ordonnance de clôture ;

Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, hormis en ce qu'il a dit que le véhicule automobile de M. [I] est impliqué dans l'accident de la circulation du 26 décembre 2014 ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Dit que M. [N] a commis une faute ayant seule contribué à l'accident ;

Déboute MM. [H] et la société MAIF de l'ensemble de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM. [H] et de la société MAIF au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel ;

Condamne in solidum MM. [H] et la société MAIF à payer au BCF une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ;

Condamne in solidum MM. [H] et la société MAIF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/14581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.