Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/13228
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 368 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 21/13228 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICXL

Ordonnance n° 2022/M204

M. [Y] [D]

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

E.U.R.L. SOY CUBA

Représentée par Me Krista LEROUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 octobre 2022

Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 octobre 2022, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :

-a déclaré la demande d'exception in limine litis formée par la société Soy Cuba irrecevable et s'est déclaré compétent ratione materiae pour juger de l'action engagée par Monsieur [Y] [D] à l'encontre de la société Soy Cuba,

-a débouté la société Soy Cuba de sa demande de dommages et intérêts, non motivée dans son quantum,

-a condamné Monsieur [Y] [D] à payer à la société Soy Cuba la somme de

57 077,30 € au titre du contrat de licence,

-a condamné la société Soy Cuba à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 3500 € au titre des loyers impayés, et ce avec intérêts de droit à compter de la signification du présent jugement et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

-a ordonné la compensation judiciaire de ces sommes,

-a débouté pour le surplus les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,

-a condamné Monsieur [Y] [D] à verser à la société Soy Cuba la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-a condamné Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance,

-a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Monsieur [Y] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 septembre 2021.

Par conclusions d'incident du 14 février 2022, développées dans ses ultimes écritures du 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer, la société Soy Cuba demande au magistrat de la mise en état :

« Vu notamment les articles 524 et 700 du code de procédure civile,

vu les pièces versées aux débats,

Prononcer la radiation de l'affaire numéro 21/13228 pour défaut d'exécution de l'ordonnance (sic) rendue le 7 septembre 2021.

Condamner Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance (sic). »

Par conclusions d'incident du 29 août 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [Y] [D] demande au magistrat de la mise en état :

« Vu les articles 524 et 700 du code de procédure civile,

vu les pièces versées aux débats,

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Soy Cuba.

Écarter l'exécution provisoire du jugement n° 202100173 rendu en date du 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Condamner la société SUSJE (sic) à verser à Monsieur [D] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamner la société SUSJE (sic) au paiement des entiers dépens. »

Parallèlement, par ordonnance de référé du 14 mars 2022, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel de céans a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] [D] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, a condamné Monsieur [Y] [D] à verser à la société Soy Cuba une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a écarté la demande de Monsieur [Y] [D] au titre des frais irrépétibles, et a condamné Monsieur [Y] [D] aux dépens de l'instance de référé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Préalablement, il convient de préciser que la décision 2021000173 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dont appel est un jugement et non une ordonnance, et que la société SUSJE, de droit italien, fabricant de chaussures, façonnier de la société Soy Cuba, n'est pas en la cause.

Les demandes formulées contre la société SUSJE sont irrecevables.

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, devenu l'article 524, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'exécution provisoire est de droit et Monsieur [Y] [D] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée.

L'appelant sollicite en premier lieu que soit écartée l'exécution provisoire du jugement attaqué.

Cependant, d'une part, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, seul le Premier Président est compétent pour arrêter l'exécution provisoire, et d'autre part, le Premier Président a déjà statué sur sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et l'a rejetée.

La demande de Monsieur [D] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Monsieur [D] soutient qu'il serait dans l'impossibilité de payer et qu'il aurait initié une procédure de surendettement.

Il justifie que par courrier du 28 avril 2022, la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône l'a avisé de ce que son dossier était recevable, mais aussi, que la société Soy Cuba a contesté la recevabilité de son surendettement. Le montant de son endettement déclaré est de 659 792,32 € dont 468 773,26 € exigibles au 24 mai 2022.

Néanmoins, Monsieur [D] produit une promesse de vente sous conditions suspensives établie le 21 juillet 2022 par Maître [X] [W], notaire associé à [Localité 3], qui porte sur des biens immeubles dont l'appelant est propriétaire au [Localité 4]. Les actifs de l'appelant sont donc mobilisés à ce jour, et ils doivent être pris en compte pour apprécier ses capacités financières d'exécution.

La date butoir pour réitérer la vente est fixée au 21 novembre 2022, et le paiement est prévu au comptant, sans recours à un prêt.

Cet acte est caviardé de façon à masquer le nom du cocontractant, ainsi que le prix de vente. En cachant le prix de vente, ce qui empêche de le rapprocher de sa dette déclarée, Monsieur [D] fait obstacle à ce qu'il soit retenu qu'il est dans l'impossibilité de payer.

De plus, Monsieur [D] écrit dans ses écritures que cette vente devrait lui permettre de solder son passif.

Dès lors, Monsieur [D] échoue à démontrer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.

Il est admis que la radiation pour inexécution de la décision déférée n'empêche ni l'accès au juge, ni ne fait obstacle à un procès équitable, s'agissant d'une disposition légale tendant à faire respecter le but légitime de l'effectivité des décisions de justice.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient in concreto par rapport à l'appelant. Les considérations générales émises par Monsieur [D] sont insuffisantes pour démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il est ordonné la radiation de la décision déférée.

Dans la mesure où la radiation pour inexécution de la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire est une mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas. La SARL Soy Cuba est déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [D] est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [Y] [D] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire,

Déclarons irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société SUSJE, qui n'est pas en la cause,

Prononçons la radiation de l'appel de Monsieur [Y] [D], pour inexécution de la décision déférée,

Déboutons la SARL Soy Cuba de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que sauf péremption, l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamnons Monsieur [Y] [D] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00103

MOTIFS DE LA DECISION Me [Y], est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S],sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. Sur le désiste…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03184

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02948

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03153

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créa…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/13228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/13228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.