Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/12760
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 495 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/656
Rôle N° RG 21/12760 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA3Z
S.C.I. LA REINETTE
C/
S.A.R.L. LA PETITE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GONTARD-QUINTRIC
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/07407.
APPELANTE
S.C.I. LA REINETTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. LA PETITE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 mai 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment condamné la SCI LA REINETTE à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert [R] en pages 68, 69 et 70 de son rapport déposé le 11 octobre 2013, à ses frais et sous le contrôle d'un maître d''uvre qu'elle désignera, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, ce pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2020.
Par exploit en date du 12 novembre 2020, la SARL LA PETITE PROVENCE a fait assigner la SCI LA REINETTE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 112'000 €, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2021 dont appel du 30 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a liquidé l'astreinte à la somme de 9300 € pour la période du 12 novembre 2017 au 12 février 2018, a débouté la SARL LA PETITE PROVENCE du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la SCI LA REINETTE à payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- la SCI LA REINETTE, qui argue de ce que la SARL LA PETITE PROVENCE s'est opposée à la réalisation des travaux, n'a pas averti préalablement cette dernière alors qu'aux termes mêmes du jugement et de l'arrêt confirmatif, son déménagement préalable est indispensable et alors qu'elle n'avait pas été destinataire des sommes lui revenant dont la plupart avaient pour seul but de lui permettre de déménager, de mettre son matériel à l'abri et d'être indemnisée de l'arrêt de son activité pendant quatre mois,
- la SARL LA PETITE PROVENCE ne peut justifier de la fin des travaux qu'à la date du procès-verbal de constat qu'elle a fait établir en ce sens le 19 mars 2018,
- la SARL LA PETITE PROVENCE réclame une somme de 112'000 € considérant que l'astreinte a couru pendant 1120 jours mais le jugement du 30 mai 2017 a fixé l'astreinte pendant une durée de trois mois.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 octobre 2021 par la SCI LA REINETTE, appelante, aux fins de voir réformer le jugement dont appel est de voir supprimer l'astreinte, outre condamnation de la SARL LA PETITE PROVENCE au paiement d'une somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI LA REINETTE fait valoir :
- que c'est uniquement en raison de l'opposition de la SARL LA PETITE PROVENCE, qui a même saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt des travaux, que les travaux ont pris du retard, alors qu'elle les avait entrepris dès que le rapport d'expertise a été rendu et que la SARL LA PETITE PROVENCE n'a pas demandé un délai pour déménager, s'opposant purement et simplement aux travaux,
- que la décision de première instance n'a pas pris en compte le fait que dès le mois de janvier 2018, la SARL LA PETITE PROVENCE avait fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de l'agence REX qui perçoit les loyers pour le compte de la SCI.
Vu les dernières conclusions déposées le 9 novembre 2021 par la SARL LA PETITE PROVENCE, intimée, aux fins de voir constater, à titre préalable, la disparition de la personnalité morale de la SCI LA REINETTE pour cause de radiation au RCS et en conséquence l'irrégularité de ses conclusions d'appel, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner la SCI LA REINETTE au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL LA PETITE PROVENCE fait valoir :
- que la SCI LA REINETTE a été radiée du registre du commerce le 6 septembre 2021 pour cessation d'activité, de sorte qu'un mandataire pouvant seul agir en son nom, la procédure d'appel est irrégulière,
- que la SCI LA REINETTE a entrepris les travaux sans la prévenir préalablement, de sorte qu'elle n'a pas pu déménager ni mettre à l'abri son stock et sa marchandise exposée dans la surface de vente et qu'elle s'est trouvée contrainte d'arrêter la production de produits commandés pour les fêtes de fin d'année,
- que la SCI LA REINETTE n'a absolument rien payé et a voulu commencer les travaux alors que l'expert avait pris soin de préciser que pour leur réalisation, il fallait prévoir la cessation d'activité du locataire et son déménagement pour la durée des travaux, travaux effectués sans suivre en outre les préconisations de l'expert.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La radiation d'une société du registre du commerce ne fait pas disparaître sa personnalité morale, de sorte que l'irrecevabilité des conclusion d'appel tirée de la radiation du registre du commerce ne peut prospérer.
Aux termes de son jugement du 30 mai 2017 qui condamne notamment la SCI LA REINETTE au paiement d'une somme de 33'324 € correspondant aux frais de déménagement, 3229 € au titre des frais exposés pour les débranchements électriques et 8985 € correspondant aux frais de démontage et remontage des meubles industriels, le tribunal de grande instance de Draguignan énonce en ses motifs que l'importance des travaux préconisés par l'expert commande qu'il soit procédé au déménagement des locaux et que c'est donc à bon droit que la SARL LA PETITE PROVENCE sollicite le remboursement des frais exposés pour assurer le déménagement des locaux, et des branchements électriques, le démontage et remontage des meubles industriels, de sorte qu'en ne justifiant pas de l'information préalable de la SARL LA PETITE PROVENCE sur l'engagement des travaux et du règlement des condamnations destinées à permettre à cette dernière de financer le déménagement desdits locaux, la SCI LA REINETTE ne peut faire échec à la demande de liquidation d'astreinte en arguant de ce que la SARL LA PETITE PROVENCE s'est opposée à la réalisation des travaux.
Et sauf à démontrer que la saisie attribution mise en 'uvre par la SARL LA PETITE PROVENCE avait permis à celle-ci de recevoir en totalité, au jour de l'engagement des travaux, les sommes de nature à lui permettre de financer son déménagement, les branchements électriques et le démontage et remontage des meubles industriels, la SCI LA REINETTE, qui ne le démontre pas, ne peut tirer argument de cette saisie attribution.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SARL LA PETITE PROVENCE tirée de la disparition de la personnalité morale de la SCI LA REINETTE pour radiation du registre du commerce,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LA REINETTE à payer à la SARL LA PETITE PROVENCE la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SCI LA REINETTE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/12760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.