Demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale

Demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/12190
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 894 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/470

Rôle N° RG 21/12190 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6VI

S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE,

S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR,

C/

[F] [Y]

SELARL [O] [G] & ASSOCIES

SCP [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 09 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020001648.

APPELANTES

S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR,

immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 440 346 351 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE,

immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 440 349 587 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Jean-françois JOUR

DAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

SELARL [O] [G] & ASSOCIES

Représenté par Monsieur [O] [G], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIG

NA PACA, désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 23 Janvier 2020, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP [T]

Prise en la personne de Madame [J] [T], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, désigné à ces fonctions du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 23 Janvier 2020

dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [Y]

ès qualité de mandataire judiciaire de la nouvelle procédure résultant de l'extension prononcée demeurant [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022 et prorogé au 13 octobre 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA et désigné:

-la SELARL [O] [G], prise en la personne de M. [G], en qualité d'administrateur provisoire avec une mission d'assistance,

-la SCP [T], prise en la personne de Mme [J] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce d'ANTIBES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR.

Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE.

Après diverses prolongations de leur période d'observation, ces trois sociétés étaient en attente d'homologation d'un plan de redressement, les audiences étant prévues en septembre et octobre 2021.

Par jugement du 9 août 2021, rendu à la requête de la SELARL [G] et de la SCP [T], le tribunal de commerce de FREJUS a notamment :

-prononcé, avec confusion des masses actives et passives, l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA le 20 janvier 2020 à la :

-SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE,

-SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR,

-dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun,

-désigné LA SELARL [O] [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [O] [G], en qualité d'administrateur judiciaire des trois procédures confondues,

-désigné la SCP [T], prise en la personne de Mme [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire des trois procédures confondues,

-désigné M. [F] [Y] en qualité de mandataire judiciaire des trois procédures confondues.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

-même si les trois sociétés ne présentent aucun lien capitalistique entre elles, leurs statuts attestent de similitudes caractéristiques puisque :

-elles partagent la même dénomination, soit VIGNA,

-elles ont le même objet social, soit travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment,

-elles partagent le même siège social,

-elles ont le même gérant non associé,

-elles ont les mêmes associés,

-ces similitudes sont sources de confusions,

-il existe entre ces sociétés des relations financières anormales à savoir :

-pour un montant total fournisseur de 12 721 328 euros, il existe en comptabilité un poste fournisseur groupe de 6 271 617 euros alors que ces sociétés ne constituent pas un groupe,

-les dettes de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA sont composées à plus de 40% de dettes des deux autres sociétés qui lui sont apparentées,

-au jour de la déclaration de cessation des paiements, le compte client de 9 253 195 euros de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA est constitué pour l'essentiel des sociétés apparentées du groupe STORUS dont la SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE à hauteur de 2 386 415 euros et la SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR à hauteur de 431 949 euros,

-au 31 décembre 2018, le compte de résultat de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA traduit une situation d'interdépendance puisque le suivi comptable et financier est assuré par la société STORUS qui a facturé à ce titre des honoraires de 397 427 euros,

-le personnel prêté ou détaché constituait une charge de 543 222 euros, ce qui signifie que la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA ne dispose pas du personnel suffisant et doit faire appel aux autres sociétés apparentées du groupe STORUS pour traiter ses chantiers,

-il a été également facturé à la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA du personnel d'encadrement détaché pour 82 768 euros,

-alors qu'elle réalise un chiffre d'affaire de 12 millions d'euros HT, la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA n'a pas de matériel ni d'outillage et utilise celui de la société VIGNA qui est également apparentée au groupe STORUS,

-les documents produits démontrent que depuis plusieurs mois la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA ne dispose plus des moyens humains et financiers ni d'une police d'assurance lui permettant d'exercer seule son activité sans le soutien des sociétés apparentées du groupe STORUS et notamment des SOCIETES NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE et SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR,

-ces flux financiers révèlent aussi l'existence de conditions de règlement préférentielles entre la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, la SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE et la SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR induisant un fonctionnement propre à l'intérêt commun du groupe de sociétés,

-les organes de la procédure collective insistent sur l'urgence qu'il existe à prendre en considération la globalité de la situation financière des trois sociétés,

-le ministère public émet un avis favorable à l'extension.

Les sociétés SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE et SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR ont fait appel de ce jugement le 10 août 2021.

Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 26 octobre 2021, elles demandent à la cour:

A titre principal ;

-d'annuler le jugement frappé d'appel du fait de :

-l'absence de rapport du juge commissaire,

-l'absence de mise en cause du débiteur,

-la désignation irrégulière d'un second mandataire,

-d'écarter l'effet dévolutif de l'appel en raison de :

-la gravité des manquements,

-leur refus de renoncer au double degré de juridiction,

A titre subsidiaire, de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2021 et déclarer irrecevables en leurs demandes la SELARL [O] [G] et la SCP [T] ès qualités en raison de :

-l'irrecevabilité des prétentions adverses pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

-l'irrecevabilité des prétentions adverses en l'état de l'arrêté du plan de redressement des trois sociétés en cause,

-l'irrecevabilité des prétentions adverses en l'absence de mise en cause de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA et de l'absence de réunion des conditions nécessaires à une extension,

A titre infiniment subsidiaire, de débouter la SELARL [O] [G] et la SCP [T] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause, d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

Dans leurs dernières conclusions, communiquées par RPVA le 3 mai 2022, la SCP [T] et la SELARL [O] [G] ET ASSOCIES, agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, demandent à la cour :

-d'annuler le jugement frappé d'appel,

-de juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner les appelantes aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières réquisitions, déposées au RPVA le 26 avril 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement attaqué.

M.[Y], cité le 17 septembre 2021 à personne habilitée en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire au visa de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 10 novembre 2021, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 1er juin 2022.

La procédure a été clôturée le 5 mai 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les mérites de l'appel

L'article R662-12 du code de commerce pose pour principe que le tribunal de commerce statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer.

En raison du caractère d'ordre public de cette disposition, le rapport du juge commissaire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé et qui est sanctionnée par la nullité du jugement rendu.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le premier juge a statué sans rapport préalable du juge commissaire.

En application du principe sus-visé, le jugement qu'il a rendu le 9 août 2021 est nul.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par les appelantes, le jugement frappé d'appel sera annulé.

Cette solution s'impose d'autant que les appelantes bénéficient d'un plan de redressement qui fait obstacle à l'action en confusion.

Dans la mesure où les parties s'opposent à toute évocation, le dossier sera renvoyé devant le tribunal de commerce de FREJUS pour la poursuite de la procédure.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SELARL [G] et la SCP [T] ès qualités seront condamnées aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Annule le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal de commerce de FREJUS ;

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de FREJUS pour la poursuite de la procédure.

Ordonne l'emploi des dépens d'appels en frais privilégiés de la procédure collective de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/12190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.