Demande de remise de documents

Demande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/09035
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/652

Rôle N° RG 21/09035 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUX7

S.E.L.A.R.L. [X] 'LES MANDATAIRES'

S.A.R.L. RESTAURANT LE SKIPPER

C/

[B] [H]

AGS-CGEA DE MARSEILLE Délégation Régionale de l'AGS du SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SANSOE

Me COLOMBAIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 01 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04326.

APPELANTES

S.E.L.A.R.L. [X] 'LES MANDATAIRES', prise en la personne de son représentant légal Maître [K] [X] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. RESTAURANT LE SKIPPER, domiciliée en son établissement, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. RESTAURANT LE SKIPPER prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire Maître [K] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [B] [H]

né le 09 Juillet 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a notamment condamné la SARL RESTAURANT LE SKIPPER à remettre à M. [B] [H] l'ensemble des documents sociaux sous 15 jours à compter de la notification de la décision.

Par exploit en date du 27 octobre 2020, M. [B] [H] a fait assigner la SARL RESTAURANT LE SKIPPER devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de fixation d'une astreinte.

Par jugement du 1er juin 2021 dont appel du 17 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a assorti l'injonction faite à la SARL RESTAURANT LE SKIPPER par le jugement du 12 mars 2020 d'une astreinte provisoire journalière de 60 € qui courra 15 jours après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant quatre mois, outre condamnation de la SARL RESTAURANT LE SKIPPER au paiement d'une somme de 1600 € au titre de l'article 700 et de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- Le fait que la SARL RESTAURANT LE SKIPPER conteste l'appréciation de la situation par le conseil des prud'hommes et ait interjeté appel de cette décision est inopérant dans la mesure où cette disposition est exécutoire par provision,

- il ne saurait être déduit de l'absence de fixation d'astreinte, une réticence des premiers juges compte tenu d'un contexte juridique très incertain,

- M. [H] justifie que Pôle Emploi lui demande l'attestation qui lui est destiné et que son conseil l'a réclamé à plusieurs reprises,

- l'absence des documents ne permet pas à M. [H] sa prise en charge par Pôle Emploi.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 septembre 2021 par la SARL RESTAURANT LE SKIPPER, appelante, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, débouter l'intimé de toutes ses demandes et à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer le temps que la procédure en appel sur le fond soit tranchée et en tout état de cause, condamner M. [H] au paiement d'une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'intervention volontaire du 12 mai 2022 de la SELARL [X] "Les Mandataires " représentée par Me [Y] [X] ès-qualités de liquidateur de la SARL RESTAURANT LE SKIPPER aux fins de voir révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer ses conclusions recevables, de voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, débouter l'intimé de toutes ses demandes et à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer le temps que la procédure en appel sur le fond soit tranchée et en tout état de cause, condamner M. [B] [H] au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 12 mai 2022 par M. [B] [H], intimé, aux fins de voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner la SARL RESTAURANT LE SKIPPER au paiement d'une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 16 mars 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL RESTAURANT LE SKIPPER.

Il y a lieu dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022 et de recevoir le liquidateur de la SARL RESTAURANT LE SKIPPER en son intervention volontaire et en ses conclusions.

L'appelante soutient que l'affirmation de l'intimé selon laquelle celui-ci ne peut prétendre à l'ouverture de droit au Pôle Emploi faute de remise des documents, constitue une justification insuffisante de la nécessité du prononcé d'une astreinte, le bénéfice de ce droit supposant la justification de ne pas disposer d'un emploi alors que la décision de celui-ci de passer par une prise d'acte pour rompre son contrat de travail, laisse clairement supposer qu'il a retrouvé un emploi depuis.

Mais ce moyen, qui procède d'une confusion entre la demande de condamnation à la remise des documents et la demande tendant à voir assortir cette condamnation d'une astreinte, constitue une remise en cause de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui a ordonné cette remise, sans la soumettre à une quelconque condition pesant sur M. [H], et une remise en cause de l'imperium, du pouvoir de contrainte de la décision qui a prononcé la condamnation.

Dès lors qu'elle a été condamnée à remettre les documents, la SARL RESTAURANT LE SKIPPER, qui ne justifie ni d'ailleurs n'invoque une quelconque impossibilité, est tenue de s'exécuter, sans obligation pour le salarié, créancier de l'obligation, de démontrer que lesdits documents lui sont nécessaires ou qu'on les lui réclame.

En conséquence, la simple résistance de la SARL RESTAURANT LE SKIPPER à l'injonction du tribunal justifie la demande tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée le 12 mars 2020.

Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que c'est à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt que courra l'astreinte telle que fixée par le jugement dont appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire

Révoque l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022 ;

Déclare recevables les conclusions de la SELARL [X] "Les Mandataires " représentée par Me [Y] [X] ès-qualités de liquidateur de la SARL RESTAURANT LE SKIPPER déposées le 12 mai 2022 ;

Prononce la clôture à la date du 16 juin 2022 à 14 h. 15

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à dire que c'est à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt que courra l'astreinte telle que fixée par le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL [X] "Les Mandataires " représentée par Me [Y] [X] ès-qualités de liquidateur de la SARL RESTAURANT LE SKIPPER à payer à M. [B] [H] la somme de 2000 € (deux mille euros) ;

Condamne la SELARL [X] "Les Mandataires " représentée par Me [Y] [X] ès-qualités de liquidateur de la SARL RESTAURANT LE SKIPPER aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/09035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.