Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 18/18964
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 271 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/461
Rôle N° RG 18/18964 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNOJ
SARL IRIS BLEU COM
C/
[V] [Y]
SELARL JSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Etienne BERARD
Me Kevin GRAZIANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de GRASSE en date du 24 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M00850.
APPELANTE
SARL IRIS BLEU COM
dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [H], domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (ITALIE) (99), demeurant IMPRIMERIE TOSCANE - [Adresse 2]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
SELARL JSA
prise en la personne de Maître [L] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IRIS BLEU COM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par jugement du 6 septembre 2003, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IRIS BLEU COM convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 2003.
M.[V] [Y], imprimeur sous l'enseigne « IMPRIMERIE TOSCANE » a déclaré le 17 novembre 2003 au passif de la société IRIS BLEU COM, une créance entre les mains du mandataire judiciaire d'un montant de 34 666,91 euros au titre de factures impayées.
Cette créance a été contestée le 28 février 2018 par la débitrice pour défaut de devis accepté.
Bien que contestée par la débitrice, par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de GRASSE a admis la créance au passif de la société IRIS BLEU COM pour un montant de 34 666,91 euros.
La société IRIS BLEU COM a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2018.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 5 août 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société IRIS BLEU COM conclut au visa de l'article 1315 du code civil à la réformation de l'ordonnance entreprise,
Rejeter la créance de M. [Y] ou refuser son admission au passif,
Statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.
Elle soutient que l'existence de la créance n'est pas établie, la production d'une facture ou d'un relevé de factures n'étant pas suffisant au visa de l'article 1315 du code civil.
Il n'a pas été démontré par M. [Y] que la société IRIS BLEU ait accepté ou commandé des travaux en l'absence de bons de commandes validés ou de devis signés.
Elle conteste avoir accepté le principe de cette créance.
Il rappelle que sa contestation n'est pas prescrite, sa déclaration de créance ayant un effet interruptif de la prescription de la créances et des actions qui en découlent jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.
Il soutient que M. [Y] n'a pas établi l'existence de sa prestation.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 6 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [Y] au visa des articles L 110-3 et L 110-4 du code de commerce conclut:
Dire et juger irrecevable comme prescrite la contestation de la société IRIS BLEU COM;
Subsidiairement,
Confirmer l'ordonnance entreprise,
Condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC;
La condamner aux dépens.
M.[Y] soutient que l'action en contestation de la société IRIS BLEU COM est prescrite depuis le 18 juin 2013 en application de l'article L 110-4 du code de commerce, la prescription étant de 5 ans.
Sur le fond, il expose qu'il a exécuté d'importants travaux d'imprimerie pour la société IRIS BLEU COM. Cela n'a pas été contesté avant le 28 février 2018 par courrier du mandataire judiciaire pour absence de devis accepté ce qui induirait que la prestation a bien été fournie mais que le montant est contesté.
Il rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 3 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL JSA prise en la personne de Me [L] [D] es qualité de liquidateur de la société IRIS BLEU COM conclut au visa de l'article 1353 nouveau du code civil:
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Me GRAZIANI.
Il expose que la débitrice avait remis le 16 octobre 2003 lors de l'ouverture de la procédure collective au liquidateur une note intitulée « CREANCIERS » portant la signature du gérant et la mention « exact et exhaustif » sur laquelle figure M. [Y] et à laquelle était jointe la copie du grand livre de la société IRIS BLEU COM dont le compte IMPRIMERIE TOSCANE présente un solde débiteur de 35 779, 43 euros, liste qui a été déposée au greffe du tribunal de commerce de GRASSE le 5 novembre 2003.
Il estime donc que la contestation de la société IRIS BLEU COM n'est pas justifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendu le 30 juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE;
Sur la prescription :
Attendu que l'action en contestation de la créance n'est pas prescrite, la déclaration de créance de M. [Y] le 17 novembre 2003 ayant un effet interruptif de la prescription de la créance et des actions qui en découlent,
qu'il convient donc de débouter M. [Y] du chef de sa demande;
Sur le fond ;
Attendu que si en application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation,
qu'en l'espèce, M. [Y] qui exerce sous l'enseigne « IMPRIMERIE TOSCANE » a produit à l'appui de sa demande une note intitulée « CREANCIERS » portant la signature du gérant et la mention« exact et exhaustif » sur laquelle figure la société IMPRIMERIE TOSCANE et à laquelle était jointe la copie du grand livre de IRIS BLEU COM dont le compte IMPRIMERIE TOSCANE présente un solde débiteur de 35 779, 43 euros,
que ces éléments justifient l'existence de sa créance, la preuve en matière commerciale étant libre et alors que la débitrice ne démontre pas s'être libérée de sa dette,
qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise;
Attendu qu'il convient de condamner la société IRIS BLEU COM à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la demande de M. [Y] sur la prescription,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective avec distraction au profit de Me GRAZIANI.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
17/02/2023Attendu qu'en application des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les matières que la cour examine avec représentation obligatoire par un avocat, ce qui sauf dispositions contraires, est la règle en vertu de l'article 899 du même code, les …
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
17/02/2023Attendu qu'en application des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les matières que la cour examine avec représentation obligatoire par un avocat, ce qui sauf dispositions contraires, est la règle en vertu de l'article 899 du même code, les …
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
17/02/2023Attendu qu'en application des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les matières que la cour examine avec représentation obligatoire par un avocat, ce qui sauf dispositions contraires, est la règle en vertu de l'article 899 du même code, les …
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
17/02/2023Attendu qu'en application des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les matières que la cour examine avec représentation obligatoire par un avocat, ce qui sauf dispositions contraires, est la règle en vertu de l'article 899 du même code, les …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 18/18964.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/18964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.