Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-85.747
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 22-85.747 F-N N° 01402
MAS2 12 OCTOBRE 2022
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022
MM. [U] [A] et [M] [B] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Corrèze, en date du 13 mai 2022, qui a condamné, le premier, pour faux et usage de faux en écriture publique par une personne dépositaire de l'autorité publique et délits connexes, notamment à douze ans de réclusion criminelle, et le second, pour complicité des mêmes crimes, et délits connexes, notamment à sept ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal à l'encontre des deux accusés.
La chambre interdépartementale des notaires, la commune de [Localité 1] prise en la personne de son maire, MM. [N] [W], [F] [K], la société [K], [Y], [A], Mmes [H] [L] et [T] [G] épouse [Y], parties civiles, ont interjeté appel incident de l'arrêt civil.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique en date du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale ;
1. Le 13 mai 2022, la cour n'a pas prononcé sur les intérêts civils mais a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2022. Tous les appels formés contre l'arrêt civil sont donc irrecevables.
2. M. [B] s'est désisté de son appel de l'arrêt pénal le 26 septembre 2022. Son désistement d'appel rend caduc l'appel incident interjeté par le ministère public à son encontre.
3. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, en ce qu'il concerne M. [A], il y a lieu de désigner la cour d'assises de la Haute-Vienne.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE les appels formés contre l'arrêt civil du 13 mai 2022 ;
CONSTATE le désistement d'appel de M. [M] [B] contre l'arrêt pénal ;
CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à l'encontre de M. [B] ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Haute-Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22-85.747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.