Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

designation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
22-85.246
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
357 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 22-85.246 F-N N° 01401

MAS2 12 OCTOBRE 2022

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [E] [L] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises spécialement composée de Paris, en date du 1er juillet 2022, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.

Le ministère public a produit des observations écrites.

M. [L] n'a pas formulé d'observations.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique en date du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale :

1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu par la cour d'assises le 1er juillet 2022, l'appel en ce qu'il est formé par M. [L] contre une décision inexistante est irrecevable.

2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il y a lieu de désigner la cour d'assises de Paris, autrement et spécialement composée en matière de terrorisme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel de M. [L] en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, autrement et spécialement composée en matière de terrorisme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 698-6, dernier alinea, du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

designation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22-85.246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.