Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22-90.014
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 22-90.014 F-D

N° 01385

11 OCTOBRE 2022

GM

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022

Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par jugement en date du 15 juillet 2022, reçu le 19 juillet 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre MM. [P] [H] et [B] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 230-20 du code de procédure pénale est-il conforme aux articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 66 de la Constitution, en ce qu'il donne compétence au procureur de la République, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique, d'autoriser et de contrôler la mise en oeuvre de logiciels de rapprochement judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance sans contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. En effet, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la version d'origine du texte résultant de la loi n° 2011- 267 du 14 mars 2011 (Cons. const., 10 mars 2011, décision n° 2011-625 DC), et non sur la version applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

6. Tout d'abord, le Conseil constitutionnel, dans sa décision rappelée ci-dessus, a posé comme réserve d'interprétation que les dispositions des articles 230-20 et suivants du code de procédure pénale n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre la mise en oeuvre d'un traitement général des données recueillies à l'occasion des diverses enquêtes mentionnées à l'article 230-20. Elles ne peuvent dès lors conduire qu'à la mise en oeuvre de traitements particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations.

7. Ensuite, il résulte de l'article 230-21 du code de procédure pénale que les logiciels de rapprochements judiciaires ne peuvent exploiter que des données déjà détenues par les services concernés et n'impliquent donc pas la collecte de nouvelles données à caractère personnel.

8. Enfin, le procureur de la République est un magistrat de l'ordre judiciaire, auquel les articles préliminaire et 39-3 du code de procédure pénale confient la mission notamment de contrôler la stricte nécessité et la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.

9. Dès lors, les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée.

10. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22-90.014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-90.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.