examen de la régularité de la procédure (oui)
cassation d'un arrêt statuant sur le règlement d'une procédureexamen de la régularité de la procédure (oui)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-84.417
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 461 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 22-84.417 F- B
N° 01380
GM 11 OCTOBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022
M. [X] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 22 juin 2021, n° 21-82.364), a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] [I], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 19 avril 2019, M. [T] [Y] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire contre M. [H] [E], directeur de publication du Journal de l'Ile, en tant qu'auteur, M. [L] [D], journaliste, et M. [X] [I], en qualité de complices, à raison d'un article de presse publié le 19 janvier 2019.
3. Le 20 juin 2019, le doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance de non-informer, invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe.
4. M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 8 octobre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé cette ordonnance et « fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi ». Un juge d'instruction a été désigné le 11 février 2020.
5. Le 25 février suivant, le procureur de la République a pris un réquisitoire introductif. Le 29 septembre 2020, M. [I] a été mis en examen du chef de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire.
6. Le magistrat instructeur a rendu un avis de fin d'information le 2 novembre 2020. Le 5 novembre suivant, M. [I] l'a saisi d'une requête aux fins de constatation de la prescription de l'action publique.
7. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge d'instruction a rejeté cette requête et ordonné le renvoi de M. [I] devant le tribunal correctionnel.
8. L'intéressé a relevé appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. La Cour de cassation juge (Crim., 22 novembre 2005, pourvoi n° 05-82.807, Bull. n° 304) qu'il résulte de la combinaison des articles 82-1 et 89 du code de procédure pénale que la faculté de présenter une demande d'acte au juge d'instruction n'est offerte à la partie civile qu'après l'ouverture de l'information. Celle-ci ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de prescription tant que le procureur de la République n'a pas pris ses réquisitions après communication de la plainte en application de l'article 86 dudit code de sorte qu'entre temps, la prescription est nécessairement suspendue.
11. En l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa requête aux fins de constatation de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne saurait être constatée, puisqu'un obstacle de droit a interdit à la partie civile d'agir dès lors que, pour la période visée, de la décision de la chambre de l'instruction jusqu'à la saisine du ministère public par le juge d'instruction, la partie civile ne disposait d'aucun moyen de droit pour forcer le magistrat instructeur à accomplir un acte afin d'interrompre la courte prescription de l'article 65 de la loi sur la presse.
12. Les juges rappellent que si une jurisprudence constante de la Cour de cassation considère qu'il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d'accomplir les diligences utiles, c'est à la condition qu'elle puisse juridiquement le faire et qu'elle ne rencontre pas d'obstacle dirimant, ce qui est le cas avant l'ouverture d'une information judiciaire.
13. En se déterminant ainsi et dès lors que faute d'ouverture d'une information judiciaire, la partie civile ne disposait d'aucune voie de droit pour saisir d'une demande d'acte le doyen des juges d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 206 et 609-1 du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22-84.417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-84.417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.