Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21-12.036
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 134 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10623 F

Pourvoi n° S 21-12.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

M. [F] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-12.036 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [M], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [M]

M. [F] [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de son recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2016 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 2 octobre 2015 refusant de prendre en charge la pathologie survenue le 25 janvier 2012 au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

ALORS d'une part QUE dans ses conclusions d'appel, M. [M] a fait valoir que ce n'est que lors d'un entretien avec une personne du service risque professionnel de la CPAM de [Localité 4] et à l'initiative de ce service qu'il a appris que tous les arrêts maladie délivrés depuis le 25 janvier 2012 devaient être refaits pour être établis sur des feuillets « accident du travail – maladie professionnelle », et qu'il s'était alors rapproché de son médecin traitant, lequel avait effectivement procédé à ces rectifications à la date du 22 mai 2015 ; qu'en se bornant à énoncer que l'assuré ne justifiait pas avoir pu, de manière légitime et raisonnable, ignorer avant le 22 mai 2015 le lien causal entre son entretien annuel professionnel du 20 janvier 2012, au cours duquel il s'était vu retirer toute activité professionnelle, et la pathologie de surmenage diagnostiquée le 25 janvier de la même année, pour en déduire que le point de départ de la prescription de l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait être reporté à la date du 22 mai 2015, sans expliquer en quoi l'assuré aurait justifié d'une compétence particulière en matière médicale lui permettant d'apprécier d'emblée l'existence d'un lien entre les décisions prises par l'employeur le 20 janvier 2012 et le surmenage constaté le 25 janvier 2012, tandis qu'il appartient exclusivement à la caisse d'assurance maladie, en vertu de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, de statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS d'autre part QU'en se bornant à énoncer que l'assuré ne justifiait pas avoir pu, de manière légitime et raisonnable, ignorer avant le 22 mai 2015 le lien causal entre son entretien annuel professionnel du 20 janvier 2012, au cours duquel il s'était vu retirer toute activité professionnelle, et la pathologie de surmenage diagnostiquée le 25 janvier de la même année, pour en déduire que le point de départ de la prescription de l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait être reporté à la date du 22 mai 2015, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de M. [M], qui faisait valoir (p. 3) que ce n'est que lors d'un entretien du 15 mai 2015, avec une personne du service risque professionnel de la CPAM de [Localité 4], et à l'initiative de cette personne, que ce service lui avait demandé de faire refaire tous les arrêts maladie délivrés depuis le 25 janvier 2012 sur des feuillets « accident du travail – maladie professionnelle », de sorte que seule cette information donnée par la CPAM, dont la compétence en la matière est exclusive, lui avait permis de prendre connaissance du lien existant entre la décision prise par l'employeur lors de l'entretien du 20 janvier 2012 et la pathologie de surmenage constatée le 25 janvier 2012 ainsi que les pathologies constatées postérieurement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS enfin QU'il résulte de la décision de la Commission de Recours amiable du 4 juillet 2016 que M. [M] a effectivement sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une lésion constatée le 25 janvier 2012 ; qu'il est constant qu'à cette date était prescrit un arrêt de travail pour pathologie de surmenage, laquelle caractérise une maladie d'origine professionnelle ; que pour dire que la saisine de la Commission de Recours amiable n'avait pas interrompu le délai de deux ans, tel qu'il est prévu à l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que, dans son courrier de recours saisissant cette Commission, M. [M] n'avait pas mentionné la survenue d'un accident du travail à la date du 20 janvier 2012 ; qu'en statuant de la sorte tout en relevant qu'une pathologie de surmenage avait effectivement été diagnostiquée le 25 janvier 2012 et qu'il existait un lien causal entre l'entretien annuel professionnel du 20 janvier 2012 au cours duquel l'assuré s'était vu retirer toute activité professionnelle et cette pathologie, d'où il résultait qu'indépendamment du point de savoir si M. [M] avait été victime, à la date du 20 janvier 2012, d'un accident proprement dit, il justifiait, à la date du 25 janvier 2012, d'une pathologie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de sorte qu'en l'état de la saisine de la Commission de Recours Amiable effectuée moins de deux ans après la révélation du caractère professionnel de la maladie, à la date du 22 mai 2015, la demande n'était pas prescrite, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21-12.036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.