Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-13.938
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 14 octobre 2022
NON-LIEU A RENVOI
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° E 22-13.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2022
Par mémoire spécial présenté le 19 juillet 2022, la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° E 22-13.938 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 et l'arrêt rectificatif rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans une instance l'opposant :
1°/ à l'[4] ([5]) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, BP 110, 38019 Grenoble cedex 1.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[4] ([5]) de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'[5] a notifié à la société [3] (la société) un redressement relatif à l'assiette de la contribution due par les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou de prestations de services et d'adaptation associés, inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code, puis une mise en demeure le 17 décembre 2018.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 et l'arrêt rectificatif rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble, la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité, reçues et enregistrées au greffe de la Cour de cassation le 19 juillet 2022, ainsi rédigées :
« L'article L. 245-5-2, 4°, du code de la sécurité sociale, en ce qu'il inclut dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 à la charge des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments, les prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à hauteur du montant hors taxe facturé et, censément, à ce titre les commissions versées par les fabricants et distributeurs à des agents commerciaux indépendants, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration du 26 août 1789 ? »
« L'article L. 245-5-2, 4°, du code de la sécurité sociale, en ce qu'il inclut dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 à la charge des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments, les prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à hauteur du montant hors taxe facturé et, censément, à ce titre les commissions versées par les fabricants et distributeurs à des agents commerciaux indépendants, est-il entaché d'une incompétence négative affectant des droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment la liberté d'entreprendre ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
4. Les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-659 DC rendue le 13 décembre 2012 par le Conseil constitutionnel, l'article 28 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 dont elles sont issues ayant été déclaré conforme à la Constitution en son entier.
5. Il ne résulte pas de la décision rendue le 29 novembre 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 17-27.463), selon laquelle n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 que les rémunérations versées à leurs salariés intervenant en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés par cette disposition, par les entreprises qui sont redevables de cette contribution ou par celles que ces dernières chargent de procéder à ces opérations, un changement des circonstances de droit de nature à affecter la constitutionnalité de ces dispositions, dès lors qu'elle est relative au champ d'application de l'article L. 245-5-2, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et qu'elle est ainsi dépourvue d'incidence sur la portée des dispositions de l'article L. 245-5-2, 4°, du code de la sécurité sociale, issues de cette même loi.
6. Dès lors, aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée des dispositions contestées, en justifierait le réexamen.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 14 octobre 2022, sous le numéro 22-13.938.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.