Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21-24.010
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
340 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: H 21-24.010 Demandeur: M. [F] Défendeur: M. [T] et autres Requête n°: 369/22 Ordonnance n° : 91021 du 13 octobre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [N] [T], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [C] [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société LGA, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) [T] & [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 mars 2022 par laquelle M. [N] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 novembre 2021 par M. [C] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 21-24.010 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Au soutien de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [T] invoque l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 septembre 2021, frappé de pourvoi. Mais le dispositif de l'arrêt, qui confirme le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M. [T] de ses demandes dirigées contre M. [F] et qui condamne la SCP [T] & [F] à payer à M. [T] la somme de 152 636 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution à l'encontre de M. [F]. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 octobre 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 novembre 2021 par M. [C] [F] a l'encontre de l'arret rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistree sous le numero H 21-24.010.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21-24.010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.