Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 18-14.392
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 355 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oinjonction / PerOff
Pourvoi n°: R 18-14.392 Demandeur: la société [Adresse 1] Défendeur: M. [J] et autre Relevé d'office de la péremption n° : 526/22 Ordonnance n° : 91010 du 13 octobre 2022 (injonction)
ORDONNANCE _______________
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 24 janvier 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 18-14.392 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry dans l'instance opposant la société [Adresse 1] à M. [B] [J] et Mme [M] [N] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 5 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à la société [Adresse 1], n'a pas été produite lors des débats.
Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Il est enjoint à la SCP Zribi et Texier, représentant M. [B] [J] et Mme [M] [N], parties requérantes à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 24 janvier 2019 à la société [Adresse 1], au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.
L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 8 décembre 2022 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
- Article l'ordonnance du 24 janvier 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 18-14.392 forme a l'encontre de l'arret rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambery dans l'instance opposant la societe [Adresse 1] a M. [B] [J] et Mme [M] [N].
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 18-14.392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.