Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-22.655
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 271 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n°: J 21-22.655 Demandeur: la société Chronopost Défendeur: le Conseil national des associations familiales laïques Requête n°: 363/22 Ordonnance n° : 90992 du 13 octobre 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
le Conseil national des associations familiales laïques, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Chronopost, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 mars 2022 par laquelle le Conseil national des associations familiales laïques demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 septembre 2021 par la société Chronopost à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-22.655 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution substantielle. La société Chronopost a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter les causes de l'arrêt. Par ailleurs, cette exécution a été confirmée par le juge de l'exécution dans son jugement du 30 mai 2022.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 septembre 2021 par la societe Chronopost a l'encontre de l'arret rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero J 21-22.655.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21-22.655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.