Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21-22.734
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
319 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: V 21-22.734 Demandeur: Mme [N] Défendeur: la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon Requête n°: 364/22 Ordonnance n° : 90991 du 13 octobre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [G] [F] [N], ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 mars 2022 par laquelle la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe) demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 septembre 2021 par Mme [G] [F] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 21-22.734 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que Mme [N] justifiie d'une exécution partielle par le versement de la somme de 2 000 euros à la Caisse des dépôts et de consignation. Par ailleurs, Mme [N] s'engage à poursuivre le règlement de sa dette par mensualité de 500 euros.

Il résulte donc des pièces produites que la demanderesse au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à des règlements substantiels dans la limite de ses possibilités financières.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 octobre 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 septembre 2021 par Mme [G] [F] [N] a l'encontre de l'arret rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero V 21-22.734.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21-22.734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.