Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
20-23.656
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
609 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10641 F

Pourvoi n° B 20-23.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

La société Duparc et Geslin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-23.656 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Isère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Duparc et Geslin, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duparc et Geslin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Duparc et Geslin.

La société Duparc et Geslin reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 3 % le taux socio-professionnel attribué à Mme [G] [O] opposable à l'employeur ;

ALORS QUE les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'il en résulte que lorsque la CPAM a notifié aux parties un taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la rectification de ce taux, par une décision rendue dans les seuls rapports entre la caisse et l'assuré, ne peut être opposée à l'employeur ; qu'au cas présent, la société Duparc et Geslin faisait valoir que la CPAM de l'Isère lui avait notifié une décision du 29 février 2016 attribuant à Mme [O] un taux de 10 % justifié par des « séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche en une limitation fonctionnelle douloureuse de plusieurs mouvements, côté non dominant » ; qu'elle exposait que ce n'est que par une décision rectificative du 29 mars 2017, intervenue dans les seuls rapports entre la caisse et la salariée, que la CPAM a attribué à Mme [O] un taux socio professionnel ; qu'il en résultait que l'attribution d'un taux socio professionnel à la salarié était inopposable à l'employeur ; qu'en fixant néanmoins à 3 % le taux socio-professionnel attribué à Mme [G] [O] opposable à l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attribution d'un tel taux, par une décision rectificative intervenue dans les seules rapports entre la caisse et la salariée, n'était pas inopposable à la société Duparc et Geslin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, des articles L. 434-2, R. 434-35 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 20-23.656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.