Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.623
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 767 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° D 21-14.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-14.623 contre l'arrêt n° RG : 19/08288 rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (Protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM du RHONE, encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la maladie relevant du tableau n° 57 C : syndrome du canal carpien gauche déclarée par Madame [L] [C] le 2 janvier 2014 et diagnostiquée le 28 novembre 2013 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du RHONE ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en se fondant, pour dire que l'affection devait être prise en charge, sur un simple lien de causalité avec le travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance, mise en avant par la Caisse et non contestée par l'assurée, que le véhicule conduit était équipé d'une direction assistée, de sorte que le maniement du volant n'impliquait pas d'importants mouvements ou appuis du poignet et de la main, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et de la même manière, et dès lors qu'elle retenait que le temps de conduite quotidien était de 3h10, en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que la durée des mouvements ou appuis du poignet et de la main était nécessairement faible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en estimant que la preuve d'un lien de causalité entre l'affection et le travail habituel de l'assurée résultait des attestations du médecin du travail, du Docteur [I], de Madame [O] et de Madame [F], quand ces documents ne faisaient que rapporter les déclarations de l'assurée quant à l'origine professionnelle de l'affection ou ne portaient pas précisément sur ses conditions de travail, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, ont violé l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21-14.623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.