Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-10.064
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1056 F-D
Pourvoi n° Y 21-10.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022
La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-10.064 contre l'arrêt n° RG : 20/00055 rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2020), à la suite d'un contrôle des prestations servies par la société [3] (la société), fournisseur de matériel médical spécialisé dans la perfusion à domicile, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui a notifié un indu pour la période du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2009.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du même code ne sont pris en charge que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel.
4. Selon le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, alors en vigueur, les accessoires stériles non réutilisables nécessaires pour la pose d'une perfusion sur cathéter implantable ou sur cathéter central sont pris en charge dans la limite de trois attributions maximales par semaine s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II, mais sans limitation d'attribution s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type I.
5. L'arrêt relève que le texte du code 1185668 n'introduit aucune distinction entre les accessoires stériles non réutilisables pour pose de la perfusion et les accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central. Il précise qu'il n'existe qu'un seul dispositif d'accessoires stériles non réutilisables pris en charge sans limitation d'attribution pour la délivrance avec des aiguilles de type Huber I, et dans la limite de trois attributions maximales par semaine avec des aiguilles de type Huber II. L'arrêt ajoute que l'avis du 14 septembre 2020 de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé n'a aucune portée normative dans le cadre du litige, lequel mobilise uniquement la législation applicable pour la période du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2009, avis qui ne constitue d'ailleurs que des recommandations de modification des règles de la liste des produits et prestations remboursables.
6. De ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne pouvait facturer à la caisse plus de trois sets d'accessoires stériles non réutilisables par semaine en cas d'utilisation d'une aiguille de type II sur chambre implatable ou cathéter central.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21-10.064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.