Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21-10.395
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1050 F-D

Pourvoi n° G 21-10.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.395 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2020), M. [Y] [I] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle le 1er août 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse). Un certificat médical du 17 septembre 2013 faisant état d'une nouvelle lésion, déclarée imputable à l'accident du travail par son médecin conseil, la caisse a, par lettre du 29 novembre 2013, pris en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. D'une part, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai de trente jours fixé par le premier de ces textes, dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion à l'égard de la victime.

5. D'autre part, les dispositions du second ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.

6. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, l'arrêt retient que, par lettre du 29 novembre 2013, la caisse lui a notifié la prise en charge de la nouvelle lésion au vu de la déclaration d'accident du travail qu'il avait transmise, du certificat médical initial et de l'avis du médecin conseil du 26 novembre 2013 qui s'imposait à elle. Il relève qu'il résulte de cette lettre que la caisse a mis en oeuvre la procédure d'information prévue par les articles R. 441-10 et R. 441-11 et qu'elle devait, dès lors, s'y conformer. Il ajoute qu'au regard du contenu contradictoire de la lettre, l'employeur a pu légitimement penser qu'une instruction avait été diligentée par la caisse et qu'il aurait dû être destinataire d'une nouvelle lettre de clôture de l'instruction à réception de laquelle il aurait pu consulter le dossier et faire valoir ses observations contradictoirement. L'arrêt retient, enfin, que, si aucun texte n'oblige la caisse à diligenter une instruction pour une demande de prise en charge d'une nouvelle lésion, en décidant de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction, celle-ci s'est obligée au respect des règles prescrites par l'article R. 441-11 et que, en n'ayant pas notifié la prise en charge des nouvelles lésions dans le délai légal de 30 jours ni permis à l'employeur qui avait émis des réserves de faire valoir ses observations, elle a manqué à son devoir d'information.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21-10.395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.