Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
20-23.323
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 313 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1048 F-D

Pourvoi n° Q 20-23.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

M. [Y] [E], domicilié [Adresse 5] (Finlande), a formé le pourvoi n° Q 20-23.323 contre l'arrêt n° RG : 20/00250 rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], anciennement dénommée la société [3], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (la caisse) a, le 10 juillet 1996, reconnu l'origine professionnelle de la maladie de [H] [E] (la victime), ancien salarié de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] (l'employeur). Le 18 novembre 1996, les ayants droit ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour empoisonnement et homicide involontaire. Par arrêt du 24 septembre 2004, la cour d'appel de Besançon a dit que l'employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de la victime, ordonné la majoration de la rente et indemnisé les préjudices moraux de ses ayants droit.

2. Un ayant droit a saisi, le 18 octobre 2018, en réparation des préjudices subis par la victime, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

6. Cet effet interruptif prend fin avec la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

7. L'arrêt retient que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 24 septembre 2004, qui a mis fin à l'interruption, par l'action pénale en cours, du délai de prescription. Il ajoute qu'à compter de cette date, l'ayant droit disposait d'un nouveau délai biennal pour obtenir réparation et qu'à la date de saisine de la juridiction, la prescription était acquise.

8. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de l'ayant droit en réparation des préjudices subis par la victime, engagée plus de deux ans après que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, est irrecevable, nonobstant le fait que l'action pénale demeure.

9. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 20-23.323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.