Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21-13.322
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1047 F-D

Pourvoi n° Q 21-13.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-13.322 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2021), M. [R] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a été victime d'un accident du travail le 9 août 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle le 9 septembre 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse). L'état de santé du salarié en rapport avec cet accident a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2014 par décision de la caisse du 12 mai 2014.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits au salarié, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cette juridiction a ordonné une expertise médicale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

5. Pour dire qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, l'arrêt, après avoir rappelé les conclusions du rapport d'expertise, relève que l'expert se fonde sur des référentiels d'ordre général applicables aux arrêts de travail qui ne s'appliquent pas de façon certaine à la situation du salarié et qu'il s'appuie sur l'existence d'un état antérieur médicalement constaté pour considérer que l'accident du travail n'a pu engendrer qu'un lumbago aigu et fixer de façon abstraite et sans certitude la date de consolidation de cette lésion au 21 septembre 2013, compte tenu des référentiels dont il dispose, sans affirmer que les arrêts de travail postérieurs au 21 septembre 2013 sont totalement étrangers au travail.

6. Par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'élément de preuve ainsi soumis à son examen, la cour d'appel a, sans dénaturation, décidé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait à l'ensemble des soins et arrêts de travail en cause.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21-13.322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.