Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-13.159
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 143 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1046 F-D
Pourvoi n° N 21-13.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour ancienne enseigne [3], a formé le pourvoi n° N 21-13.159 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est département des affaires juridiques, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 2021), M. [H] [T], salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), le 13 novembre 2015, après enquête suite aux réserves de l'employeur.
2. Ayant vainement contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. 5. L'arrêt relève que s'il n'est pas discuté que dans le cadre de son enquête se rapportant à l'accident du travail, rendue obligatoire en raison de réserves motivées de l'employeur, la caisse n'a pas adressé de questionnaire à l'ayant droit du salarié victime, elle a obtenu la remise du procès verbal de son audition effectuée par un officier de police judiciaire, de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de recueillir par le biais de son agent enquêteur les observations de cet ayant droit.
6. L'arrêt retient que les mesures d'enquête de la caisse (envoi d'un questionnaire à l'employeur, audition de deux salariés de la société interrogés sur les circonstances de l'accident, obtention du procès verbal d'audition de l'ayant droit par un officier de police judiciaire, établissement d'un procès verbal de constatation en date du 2 octobre 2015), sont valables et suffisantes et étaient de nature à informer la caisse avant sa décision de prise en charge de l'accident litigieux.
7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de prise en charge avait été régulièrement instruite à l'égard de l'employeur.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21-13.159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.