Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 10 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03336
- Formation
- Contestations Honoraires
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 053 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°90
N° RG 22/03336 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZDY
M. [X] [R]
C/
Me [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 OCTOBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 10 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
Maître [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [R] a chargé courant juillet 2019 Me Arnaud Cousin, avocat au barreau de Rennes, de la défense de ses intérêts dans le cadre de l'appel d'un jugement rendu en matière familiale (autorité parentale) par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes.
Les parties ont signé le 19 juillet 2019 une convention d'honoraires.
L'avocat a formalisé la déclaration d'appel le 14 août 2019 puis a notamment introduit un incident suite au déménagement de la mère de l'enfant.
Me [Z] ayant informé son client de ce que cet incident allait majorer sensiblement sa note d'honoraires, M. [R] a pris le 20 février 2020 la décision de décharger son conseil et de confier son dossier à un nouvel avocat.
Me [Z] a alors facturé son intervention à la somme de 5 250 euros réclamant à son client une somme de 2 112 euros après déduction des sommes déjà versées (3 138 euros).
Ne parvenant à obtenir le payement du solde de sa facture, Me [Z] a, par requête reçue le 1er février 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 26 avril 2022 notifiée le 27 avril, le bâtonnier a fixé à la somme de 4 710 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [Z] et a condamné M. [R] au paiement d'une somme de 1 572 euros TTC, après déduction de la provision de 3 138 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 mai 2022, M. [R] a formé un recours contre cette décision.
Il estime que la somme à laquelle il a été condamné est très excessive au regard du travail fourni.
Me [D] [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa facturation est conforme à la convention d'honoraires. Il ajoute qu'il a été chargé de négocié avec la partie adverse ce qui s'est avéré long et laborieux. Il précise que son client lui a adressé de nombreux courriels assortis de plusieurs pièces.
Il rappelle avoir rédigé des conclusions au fond qui lui ont demandé plus de six heures de travail.
La mission n'ayant pas été conduite à son terme, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la convention d'honoraires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de M. [R] ayant été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
Les parties ont conclu le 19 juillet 2019 une convention d'honoraires au temps passé sur la base de 150 euros HT/heure. La convention prévoit en sus le remboursement des heures de déplacement (75 euros HT/h) et des indemnités kilométriques. Elle stipule en son article 12 qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par le client, les diligences accomplies antérieurement seront facturées conformément à la convention.
La mission n'ayant pas été conduite à son terme, l'article 12 a vocation à s'appliquer de sorte que la rémunération de l'avocat doit être fixée au temps passé sur la base de 150 euros HT de l'heure.
La facture (n° 20FA09055 du 19 mai 2020) établie par Me [Z] se présente ainsi :
- honoraires au temps passé entre juillet 2019 et février 2020 : 29h10 suivant décompte : 4 375 euros HT,
- à déduire le temps passé déjà facturé : 2 615 euros HT
solde : 1 760 euros HT soit 2 112 euros TTC.
À cette facture a été joint un décompte détaillé du temps passé, comprenant notamment les postes suivants : rendez-vous (3h), étude du dossier (1h30), conclusions au fond (6h26), recherches juridiques (1h15), conclusions d'incident (3h10), conclusions d'accord amiable (1h15), audience d'incident (0h45), le surplus correspondant à des entretiens téléphoniques (3h38), à la correspondance (199 courriels échangés) et aux négociations avec l'avocat de la partie adverse.
En premier lieu, il convient de relever que le tarif horaire pratiqué (150 euros HT/heure) est très raisonnable et, en tous cas inférieur au tarif moyen appliqué par des avocats dépourvus de spécialisation dans le ressort de la cour d'appel de Rennes.
En second lieu, le bâtonnier a considéré, à juste titre, que deux postes étaient exagérés, d'une part, le temps consacré aux conclusions au fond (14 novembre 2019, 13 pages) qui n'ont pu demander, compte tenu de l'analyse du dossier facturée par ailleurs, plus de 4h26 de travail et, d'autre part, celui consacré aux conclusions d'incident (21 novembre 2019, 17 pages) qui n'ont pu demander plus de 2h10 de travail. Il sera relevé que Me [Z] qui sollicite la confirmation de la décision ne remet pas en cause cette analyse.
En dernier lieu, les autres postes sont justifiés, étant rappelé que M. [R] a été reçu en rendez-vous à deux reprises (17 septembre 2019 et 6 janvier 2020) et que la durée facturée (3 heures) n'est pas contestée et, au demeurant, parfaitement crédibles, qu'il a bénéficié de six entretiens téléphoniques (26 juillet, 19 septembre, 15, 22 et 24 novembre 2019 et 7 février 2020) dont la durée globale est compatible avec la nature de l'affaire et de l'enjeu (obtention de la résidence de l'enfant, évolution du dossier). Le temps passé à la lecture des courriels adressés par M. [R] et aux réponses apportées ainsi qu'aux négociations entreprises avec la partie adverse qui ont abouti à la rédaction de projets de conclusions d'accord amiable de part et d'autre (décembre 2020, janvier 2021) qui ont débouché sur de nouvelles discussions avec l'avocat de Mme [U].
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes sera donc confirmée.
M. [R] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 26 avril 2022.
Condamnons M. [X] [R] aux dépens.
Rejetons la demande de Me [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2022, sous le numéro 22/03336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.