Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
19/02861
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 089 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5ème Chambre

ARRÊT N°-293

N° RG 19/02861 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXNN

M. [J] [T]

Mme [G] [N] épouse [T]

C/

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE - GROUPAMA

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTS :

Monsieur [J] [T]

né le 17 Avril 1934 à [Localité 3] ([Localité 3])

LA GENETAIS

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [G] [N] épouse [T]

née le 16 Octobre 1939 à [Localité 3] ([Localité 3])

LA GENETAIS

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE - GROUPAMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

M. [J] [T] et Mme [G] [T] née [N] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 4] qui a été détruite par un incendie le 30 juin 2014.

Ils avaient souscrit le 17 avril 2004 un contrat protection d'assurance avec la société Groupama Loire Bretagne, avec effet à compter du 15 avril 2005. Ce contrat de protection d'assurance prévoit notamment la souscription des garanties incendie et événements climatiques.

L'assureur a missionné un expert, a estimé que le risque a été vérifié non conforme puisque 7 pièces principales ont été déclarées contre 8 constatées et a appliqué la règle de la proportionnalité et proposé une indemnisation réduite en conséquence.

N'ayant pas obtenu la révision de cette position dans un cadre amiable, les époux [T] ont fait assigner la société Groupama Loire Bretagne devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal a :

- débouté M. [J] [T] et Mme [G] [T] née [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit que l'indemnisation sera effectivement calculée proportionnellement au regard du montant de la cotisation payée sur la base de 414,27 au lieu de 460,14 et ce sous réserve que les documents présentés à titre de justificatifs le soient dans les délais requis et les conditions contractuellement prévues,

- condamné les époux [T] à verser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [T] aux entiers dépens et accorde à la Selarl Le Porzou David Ergan le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 29 avril 2019, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 mars 2020, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 5 décembre 2018,

- dire et juger n'y avoir lieu à l'application de la réduction proportionnelle de l'indemnisation en application de l'article L113-9 du code des assurances,

En conséquence :

- condamner la société Groupama Loire Bretagne à leur payer les sommes suivantes :

* 43 971,65 euros au titre du solde restant dû de la première indemnité,

* 75 966 euros au titre du solde restant dû de la seconde indemnité,

* 4 501,70 euros au titre du remboursement de l'assurance dommage-ouvrages,

* 8 400 euros au titre de l'indemnité de relogement,

- dire et juger que ces montants seront majorés des intérêts au taux légal à

compter de la date de l'acte introductif d'instance et que la capitalisation des intérêts sera ordonnée,

- condamner la société Groupama Loire Bretagne à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2019, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (ci-après dénommée CRAMA) Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [T] de toutes leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la proposition d'indemnisation faite par la CRAMA Bretagne Pays de Loire est conforme aux stipulations contractuelles,

En conséquence,

- limiter la somme due au titre de la première indemnité à la somme de

9 733,09 euros,

- limiter la somme due par la CRAMA Bretagne Pays de Loire au titre de la seconde indemnité à la somme de 37 398,99 euros, ventilée comme suit :

* 32 525,60 euros (36 127 x 414,27/460,14) sur la base des justificatifs produits de reconstructions,

* 4 873,39 euros (5 413 x 414,27/460,14) au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre,

- dire et juger que seules les factures transmises par les époux [T] avant le 14 mars 2016 à la CRAMA Bretagne Pays de Loire pourront donner lieu à un remboursement au titre de l'indemnité différée, conformément aux dispositions contractuelles,

En conséquence,

- débouter les époux [T] de toutes leurs demandes fondées sur un justificatif produit postérieurement à cette date,

- débouter les époux [T] de leur demande de versement d'une indemnité au titre des frais de relogement, en absence de production du contrat de bail signé, ainsi que de l'état des lieux d'entrée et de sortie du bien loué,

- constater le versement d'une somme de 46 131,99 euros en date du 3 mai 2019, somme qui viendra en déduction des éventuelles condamnations mises à la charge de la concluante,

En tout état de cause,

- condamner les époux [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Le Porzou David Ergan, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 113-9 du code des assurances dispose :

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

M et Mme [T] contestent l'application de la règle de proportionnalité par l'assureur, faisant valoir que la pièce qu'on leur reproche ne pas avoir déclarée en pièce principale n'avait pas à l'être comme telle, cette pièce ayant été utilisée en qualité de débarras et de stockage.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement.

En l'espèce, la proposition d'assurance signée le 13 mars 2010 par M. [J] [T] vise une maison d'habitation de 7 pièces principales. M. [T] a précédé sa signature d'une mention manuscrite 'certifié exact '.

Le rapport d'expertise suite au sinistre du 14 mars 2014 indique que le nombre de pièces principales est de 8 et non pas 7 comme inscrit dans l'ordre de mission, soit :

- au rez-de-chaussée : une salle à manger, trois chambres,

- au 1er étage : une seconde salle à manger, trois chambres.

La CRAMA a relevé cet élément par courrier du 1er août 2014 adressé à l'assuré et rappelé que le contrat avait été modifié le 27 juin 2014 pour prendre en compte cette donnée. S'agissant de sa garantie au titre du sinistre, elle a indiqué faire application des dispositions précitées et appliquer la règle proportionnelle dans le calcul de l'indemnité revenant à l'assuré.

Le premier juge, à raison, a écarté l'application en l'espèce des dispositions invoquées par les appelants, de l'article R 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui définit la composition d'un logement ou d'une habitation (pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, d'une part, et pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, d'autre part, et le cas échéant dégagements et dépendances).

En effet, ces critères légaux permettent, comme relevé par le tribunal, de distinguer utilement les locaux d'habitations des locaux à usage professionnel. Ils sont aussi pertinents concernant la vérification de la décence d'un logement.

Ces éléments, qui ont donc pu être pris en considération par la jurisprudence dans des litiges opposant bailleur et locataire, par exemple, n'ont pas à l'être en l'espèce, alors que les conditions contractuelles de la police d'assurance régissent les rapports entre les parties et procèdent à la définition de ce que l'on doit entendre par pièce principale en terme de risques déclarés.

Les conditions générales définissent la pièce principale comme toute pièce, meublée ou non, y compris mezzanines et vérandas, d'une surface au sol égale ou supérieure à 9 mètres carrés. Ne sont pas considérées comme pièces principales : la cuisine, les couloirs, les entrées, les salles de bains, les WC, les débarras, les garages, greniers et caves sous-sols non aménagés.

Ces stipulations sont claires et ne requièrent aucune interprétation, étant relevé que les pièces non constitutives d'une pièce principale sont énumérées limitativement. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'assureur ne leur pas posé de questions précises sur ce qu'il faut entendre par pièce principale lors de la signature de la proposition d'assurance, le renseignement donné sur ce point résultant d'une simple lecture du contrat.

La pièce litigieuse non déclarée est une pièce de 15,10 mètres carrés, dénommée ' buanderie' sur le plan de rénovation de la maison établie par M. [L] [Y], consultant, le 9 avril 2014.

S'il est exact que seul l'usage de la pièce, dès lors qu'elle excède 9 mètres carrés est déterminant pour lui conférer ou non la qualité de pièce principale, au sens du contrat, et ce, indépendamment de l'existence ou du nombre d'ouvertures dans la pièce, qui sont indifférents, les appelants ne justifient toutefois pas, par les photographies de ladite pièce qu'ils versent aux débats, que celle-ci a été utilisée en qualité de débarras et de stockage.

La cour constate en effet que cette pièce comportent des meubles, et que parmi les mobiliers présents se trouvent une table, des chaises, un tabouret, du linge, ainsi qu'une table à repasser avec fer à repasser et du linge repassé sur ladite table. De toute évidence, par l'usage qui en a été fait, cette pièce était une lingerie, servant à tout le moins au repassage du linge.

Une telle activité est régulière et traduit une utilisation fréquente de la pièce en question, au contraire d'un simple débarras, qui est un lieu où l'on met des objets encombrants ou peu utilisés et dans lequel on ne pénètre qu'occasionnellement.

Les lingeries ne sont pas visées par le contrat dans les pièces exclues de la qualification de pièce principale.

Le tribunal a donc justement relevé l'erreur dans la désignation du risque résultant d'une déclaration de 7 pièces principales au lieu de 8 ; cette erreur a incontestablement trompé l'assureur quant à l'étendue du risque, et au regard de l'absence de mauvaise foi de l'assuré, il a exactement été constaté que la société Groupama avait à bon droit procédé à la réduction proportionnelle de l'indemnisation en application de ces dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances.

La cour confirme le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme [T] de leurs demandes et rappelle les modalités du calcul proportionnel de l'indemnisation.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Les appelants qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [T] et Mme [G] [T] née [N] à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [T] et Mme [G] [T] née [N] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Le Porzou David Ergan.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 19/02861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.