Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21/02179
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 344 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°

du 12/10/2022

N° RG 21/02179

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 octobre 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/00584)

SAS EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocats au barreau d'ARRAS

INTIMÉ :

Monsieur [H] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 octobre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Exposé des faits :

Monsieur [H] [E] a été embauché en qualité d'ouvrier de chantier par la société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE à compter du 3 septembre 2007. Il a été promu chef d'équipe à compter du 1er janvier 2013.

Le 15 octobre 2015 et le 4 novembre 2019, il a fait l'objet de mises à pied disciplinaires pour insulte à l'égard d'un conducteur de travaux, et pour dégradation d'un véhicule.

Le 18 août 2020, après convocation à un entretien préalable par courrier du 4 août 2020, le salarié a été licencié pour non-respect des mesures de sécurité, caractérisé par l'absence du port du casque de chantier, et pour insubordination, caractérisée par le refus de le porter malgré la remarque qui lui avait été faite.

Le 10 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :

- faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 27'335,00 euros nets de toutes charges sociales y compris de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 500,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- faire fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 377,00 euros.

En réplique, la société employeur a conclu au débouté et au paiement par le salarié d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes :

- a déclaré les demandes recevables et bien-fondées,

- a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- a condamné la société employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

. 27'335,00 euros nets de toutes charges sociales y compris de CSG et de CRDS, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté la société employeur de ses demandes,

- a fixé à 2 377,00 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Le 8 décembre 2021, la société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE a régulièrement interjeté appel du jugement.

Prétentions et moyens :

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :

- le 21 juin 2022 par l'appelante,

- le 6 mai 2022 par l'intimé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022.

L'appelante demande à la cour d'infirmer toutes les dispositions du jugement, de débouter le salarié, de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le salarié a refusé de porter le casque de chantier, manquement qu'il a reconnu malgré des explications farfelues. Elle insiste sur le fait que cet équipement de protection individuelle est indispensable à la sécurité, que l'obligation de le porter est prévue par le règlement intérieur, que le salarié était sensibilisé sur la question et devait être exemplaire en sa qualité de chef d'équipe. Elle fait observer que les antécédents du salarié, en raison de la réitération de son comportement, peuvent être pris en compte nonobstant leur antériorité de plus de deux mois et justifient la sanction qui doit donc être considérée comme proportionnée, dès lors que l'ancienneté du salarié a été prise en compte pour prononcer un licenciement non pas pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse. Elle conteste de plus le quantum des dommages-intérêts en arguant de ce que le préjudice n'est pas justifié à hauteur du plafond du barème.

L'intimé demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le licenciement n'est pas justifié dans la mesure où la mesure est disproportionnée au regard de son ancienneté, au regard d'absence d'antécédents pour des griefs similaires, et d'absence de conséquences préjudiciables à la société. Il affirme de plus que le non-port de casque était justifié par les circonstances et qu'en réalité, la société a utilisé ce prétexte pour réduire la masse salariale dans une période impactée par la crise sanitaire et la perspective d'une réduction de l'activité. Il insiste sur l'absence de gravité du grief qui lui est fait en faisant observer qu'un autre salarié n'a été sanctionné que d'une mise à pied disciplinaire pour des faits similaires. Il justifie le quantum des dommages-intérêts par ses faibles perspectives de réemploi compte tenu de son âge, et par sa situation de famille.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

C'est par une analyse erronée des éléments du dossier que le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Certes, l'insubordination, contestée par le salarié, n'est justifiée par aucune pièce du dossier de l'employeur.

Toutefois, il est acquis que le salarié a été vu sans casque de sécurité, sur un chantier qui nécessitait son utilisation, indépendamment du fait non justifié de son absence d'utilité ponctuelle au moment de monter dans un engin.

Or, l'article 12 du règlement intérieur de l'entreprise contient l'obligation d'utiliser, et pour l'encadrement de faire utiliser, sous peine de sanctions, les dispositifs de protection individuelle nécessaires à la sécurité, parmi lesquels les casques de sécurité. En outre, dans une note de mars 2013, une sensibilisation a été faite à la nécessité de porter un casque de sécurité. Il en est de même dans un flash prévention sécurité de septembre 2015, et également dans une note du 2 juillet 2016.

Par ailleurs, le salarié en sa qualité de chef d'équipe, avait la responsabilité de faire respecter les règles de sécurité.

Le manquement à l'obligation de sécurité inscrit dans le règlement intérieur est donc avéré et constitue inévitablement un manquement aux obligations contractuelles, caractéristiques de la faute simple retenue par l'employeur, rendant inopérants les développements liés à la gravité de la faute.

L'importance de la question de sécurité dans l'entreprise, et la classification du salarié qui l'obligeait à l'exemplarité, justifient la mesure qui apparaît appropriée, indépendamment des antécédents du salarié.

Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et le salarié débouté de ses demandes.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et de partager les dépens. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur [H] [E] de toutes ses demandes,

Rejette les demandes d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne chacune des parties à supporter par moitié, les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21/02179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.