Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01841
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 508 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CD/SH
Numéro 22/03598
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 12 octobre 2022
Dossier : N° RG 22/01841 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIEI
Affaire :
S.A.R.L. SOKOA PISCINE
C/
[K] [G]
S.A. AXA FRANCE IARD
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. SOKOA PISCINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉES
* * *
Vu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de BAYONNE dans un litige opposant :
- Mme [K] [G]
à
- la SARL SOKOA PISCINE
- la SA AXA FRANCE IARD
Vu la déclaration d'appel formée le 30 juin 2022 par le conseil de la SARL SOKOA PISCINE, intimant les autres parties au litige.
Mme [K] [G] n'a pas constitué avocat.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 16 septembre 2022, demandant à l'appelante de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de signification de sa déclaration d'appel à Mme [K] [G], intimée non constituée.
Vu l'absence de réponse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles, 902 et 911-1 du code de procédure civile :
Vu l'article 553 du code de procédure civile;
L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à « A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ».
L'appel a été interjeté le 30 juin 2022. L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe à l'appelante le 2 août 2022.
L'appelante disposait jusqu'au 2 septembre 2022 pour signifier sa déclaration d'appel à Mme [K] [G] qui n'a pas constitué avocat. Elle ne justifie pas de cette signification.
Suivant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile ' en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance.
L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance' ;
Le litige en l'espèce n'est pas indivisible. La caducité ne sera prononcée qu'à l'égard de l' intimée non constituée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 30 juin 2022 par le conseil de la SARL SOKOA PISCINE contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE le 2 mars 2022, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre Mme [K] [G] ;
RAPPELONS que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 12 octobre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/01841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.