Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01435
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 157 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01435 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB3Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 septembre 2019 - Conseiller de la mise en état, Paris - RG n° 19/02448, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris sur requête en déféré en date du 06 mars 2020 - RG n° 19/09762, annulé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2021.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. MATERNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
Madame Fabienne ROUGE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé le licenciement de Mme [U] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et a condamné la société Materne au paiement de diverses sommes.
Mme [U] a interjeté appel du dit jugement suivant déclaration en date du 11 février 2019.
Elle a conclu au soutien de son appel le 09 mai 2019.
Par conclusions d'incident régularisées le 14 mai suivant, la société Materne a saisi le conseiller de la mise en état afin que soit prononcée la caducité de l'appel au motif que les conclusions déposées par Mme [U] n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Par écritures en réplique, Mme [U] a conclu à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son mal fondé.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, la caducité de la déclaration d'appel régularisée à la requête de Mme [U] a été constatée par le conseiller de la mise en état.
Mme [U] a présenté une requête en déféré à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 06 mars 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance.
Mme [U] s'est pourvue en cassation.
Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire de la cour de céans.
Mme [U] a saisi la cour d'appel le 18 janvier 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2022, celle-ci formule les demandes suivantes :
- infirmer l'ordonnance rendue le 24 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau,
' déclarer la société Materne mal fondée en son incident ;
' renvoyer l'affaire à la mise en état afin qu'il soit statué sur le mérite de l'appel interjeté le 11 février 2019 ;
' condamner la société Materne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son appel étant antérieur au 17 septembre 2020, date de publication de l'arrêt de la Cour de cassation qui donne l'obligation d'inscrire dans le dispositif des premières conclusions la demande d'infirmation, elle n'était pas soumise à cette obligation.
En conséquence, elle ne doit pas supporter les frais irrépétibles de la procédure, et la somme de 2.000 euros est nécessaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions responsives notifiées par RPVA le 04 avril 2022, la société Materne demande à la cour de :
' lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice ;
' renvoyer l'affaire à une audience de mise en état sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état conformément aux articles 907 et suivants du code de procédure civile, en cas d'infirmation de l'ordonnance du 24 septembre 2019 ;
' débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée à la requête de la concluante l'ayant été le 11 février 2019, soit antérieurement à la publication de l'arrêt précité, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à constater ou à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions prises par Mme [U] devant la cour.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens d'incident et les demandes de ce chef seront rejetées.
En revanche, l'affaire apparaissant en état d'être jugée, chacune d'elles ayant depuis longue date conclu au fond, elle sera distribuée à la chambre 6-8 de la cour qui prononcera la clôture et la fixation en audience de plaidoirie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, et suite à déclaration de saisine après cassation,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 septembre 2019 ;
DIT n'y avoir lieu en conséquence à constater ou à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
RENVOIE l'affaire à la chambre 6-8 pour clôture et fixation de l'affaire au fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/01435.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.