Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/00222
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 052 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB62M
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l'opposant à :
Maître [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de CRETEIL a rendu une décision le 25 mai 2020 qui a :
- débouté Mme [Y] [O] de sa contestation d'honoraires présentée contre Maître [S] à concurrence de 2400 euros TTC pour une ordonnance de protection et de 3600 euros pour une cause indéterminée
- débouté Maître [N] [S] de sa demande de taxation d'honoraires à concurrence de 3600 euros TTC pour une procédure de liquidation de régime matrimonial
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens
Le 29 mai 2020, Mme [Y] [O] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 07 septembre 2022 :
Mme [Y] [O] se présente et demande à la cour :
- d'infirmer la décision critiquée :
- de rejeter la demande en paiement d'honoraires de 3600 euros ainsi que celle de 2400 euros déjà honorée
- de débouter Maître [S] [N] de l'intégralité de ses demandes et le voir condamner aux entiers dépens
Madame [O] fait notamment valoir que les honoraires réclamés sont excessifs au vu des prestation réalisées et que les diligences effectuées sont bien moindres que celles prétendues et ne peuvent pas correspondre à l'équivalent au temps passé invoqué par l'avocat En outre, elle indique avoir déjà payé la somme de 2400 euros pour les diligences effectuées dans le cadre de l'ordonnance de protection. Aucun justificatif ne lui a été donné relatif à la somme de 3600 euros TTC réclamée par l'avocat.
Maître [N] [S] est absent mais représenté par Maître AULIBE Cette dernière fait état du fait que Maître [N] [S] n'exerce plus la profession d'avocats , que le bâtonnier a fait une erreur en condamnant son ex confrère et que ce dernier justifie de diligences effectuées dans le cadre de liquidation du régime matrimonial de sa cliente, sans pour autant disposer des justificatifs à cette fin.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En l'espèce, il est constant que Mme [O] a saisi Maître [N] [S], AVOCAT, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un divorce pour faute.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties en avril 2016, prévoyant des honoraires prévisibles d'environ 5000 euros HT correspondant à la rémunération des rendez-vous, des consultations et des recherches réalisées préalablement à la signature de cet acte en vue de l'orientation de la procédure. Il était en outre prévu des honoraires complémentaires ainsi que des honoraires de résultat à hauteur de 10% hors taxes sur le résultat.
Mme [Y] [O] a payé une première facture s'élevant à la somme de 2400 euros TTC et datée du 22 août 2019 correspond aux diligences effectuées au titre de la requête en éloignement.
Sur les sommes dues au titre des honoraires :
Il convient de rappeler que la cour statuant dans ce type de contentieux n'a pas compétence pour apprécier le bien fondé d'une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat due à des manquements, erreurs ou insuffisance professionnelle.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le taux horaire pratiqué par l'avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d'honoraires.
Les diligences qui ont fait l'objet de la facturation litigieuse d'un montant de 3600 € TTC, ne sont pas justifiées. En effet, aucune pièce n'est produite à l'appui de cette demande laquelle sera dès lors rejetée. En effet, s'il est déclaré que Maître [S] a eu en charge le volet de la liquidation du régime matrimonial, aucun détail des diligences faites n'est rapportée, ni assignation ou convocation ou encore écritures.
Enfin, Mme [O] ne conteste pas à l'audience la réalité des diligences faites par son avocat pour la requête en éloignement pour laquelle la somme de 2400 euros TTC a été versée à Maître [S].
Au vu des seuls éléments produits, les actes effectués par Maître [S] justifiant les heures passées au titre du dossier de liquidation du régime matrimonial ne sont pas étayés.
Dès lors, la demande en paiement d'honoraires à hauteur de 3600E sera rejetée et la demande initiale en restitution de la somme de 2400E TTC écartée, Mme [O] ne contestant pas que son avocat ait effectué les démarches nécessaires pour obtenir une décision d'éloignement contre son conjoint..
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera par devers elles les dépens par elles exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre,
Dit le recours recevable
Rejette la demande en versement d'honoraires de 3600 euros TTC de Maître [N] [S]
Constate que Mme [Y] [O] a versé la somme de 2400 euros TTC dans le cadre de la requête en éloignement
Rejette toutes les autres demandes des parties
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 7 septembre 2022, sous le numéro 20/00222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.