Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01105
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
(n° ,3pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6DQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/01115
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1996 a [Localité 6] (MAROC) de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Mohand OUIDJA de la SELEURL SELARL MO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0440
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de LYON sous le n° B954509741,prise en la personae de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2022, monsieur [G] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 1er décembre 2020, qui l'a :
-condamné à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS, la somme de 272 803,85 euros outre intérêts, au taux de 2,05 % l'an sur la somme de 254 978,03 euros et au taux légal sur la somme de 17 825,82 euros, à compter du 5 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation,
-condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La procédure d'appel a été clôturée le 6 décembre 2022 après que les ultimes conclusions ont été régulièrement communiquées le 29 mars 2021 en ce qui concerne l'appelant, et le 29 juin 2021 en ce qui concerne l'intimé.
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoirie fixée au 27 septembre 2022, a été mise en délibéré au 12 octobre 2022, l'arrêt étant rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 225 euros, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
Ce droit de timbre n'a pas été acquitté, en dépit de la réclamation adressée par le greffe le 4 août 2022.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de monsieur [F].
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la somme réclamée de 2 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable l'appel de monsieur [G] [F], en application de l'article 963 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [F], à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21/01105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.