Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01641
- Formation
- 2ème chambre section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 050 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01641 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN2W
NG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
26 avril 2022
RG :21/01889
[K]
C/
Société [6] CF
Société [6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 26 Avril 2022, N°21/01889
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [K] en sa qualité de curateur de Monsieur [U] [K], né le 02/04/1957 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société [6] CF
[7]
[Localité 3]
Non comparante
Société [6]
SURENDETTEMENT
[Localité 2]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 24 juin 2022
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 11 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [K] [U], présentée le 25 juin 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 17 novembre 2021, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé un rééchelonnement de toutes les dettes sur une durée maximale de 22 mois au taux de 0%.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [K] [U] dont la gestion a été confiée à son père, M. [K] [O].
Monsieur [K] [O], se prévalant de sa qualité de mandataire spécial de son fils, M. [K] [U], a contesté ces mesures recommandées le 26 novembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- déclaré recevable le recours de M. [U] [K] assisté de son curateur M. [O] [K] ; l'a dit infondé,
- confirmé en conséquence les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Vaucluse,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration transmise par RPVA du 11 mai 2022, M. [K] [O], en qualité de curateur de M. [K] [U], a relevé appel de ce jugement, afin de contester le rejet de ses contestations par la décision entreprise.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01641.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2022, M. [K] [O] sollicite de la cour, au visa des articles L.711-1 et L.711-9 du Code de la consommation, de :
-réformer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Carpentras le 26 avril 2022,
-statuant à nouveau,
-fixer à 238 € la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [U] [K],
-condamner la [6] à payer à Maître [P] [C] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 al. 2 du Code de procédure civile,
-la condamner aux dépens.
A l'audience du 13 septembre 2022, M. [K] [O] ne comparaissait pas mais était représenté par Me [I] substituant Me [C], lequel a défendu la recevabilité de l'appel car M. [O] [K] était noté dans la déclaration d'appel en sa qualité de curateur de M. [U] [K], majeur protégé.
Aucun des créanciers n'était présent ou représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
En vertu de l'article 469 alinéa 1er du Code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour défendre en son nom.
Destinée à protéger tant les intérêts patrimoniaux que les intérêts personnels de la personne protégée, la curatelle est un régime d'assistance. La mission du curateur n'est, en effet, pas d'agir à la place et contre le gré du majeur sous curatelle mais bien de l'assister. Il ne peut être assimilé à un représentant. L'assistance se distinguant de la représentation, le curateur ne peut donc pas, sauf autorisation du juge des tutelles, représenter le curatélaire pour former un recours en son nom.
Il ressort des éléments de la déclaration d'appel en date du 11 mai 2022 que M. [K] [O], en qualité de curateur de M. [K] [O], a seul interjeté appel du jugement du 26 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras. Il est, uniquement et simplement, indiqué sur ladite déclaration que « M. [K] [O], en sa qualité de curateur de [U] [K] né le 02/04/195 7 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4]. » Autrement dit, M. [K] [U] n'est pas indiqué comme auteur de l'appel aux côtés de son père.
Or, l'appel constituant une instance nouvelle qui ne peut être introduite par une personne n'ayant pas la capacité de représenter en justice. Privé du pouvoir de représentation, le curateur ne pouvait agir seul en justice au nom de la personne protégée.
En conséquence, le juge devant relever d'office la nullité des actes de procédure pour défaut de capacité d'ester en justice en application des articles 120 alinéa 2 et 125 du Code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par M. [K] [O], n'ayant pas qualité à agir seul.
Eu égard à la nature du contentieux et aux circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge de l'État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté seul par M. [K] [O], en qualité de curateur de M. [K] [O],
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/01641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.