Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19/07969
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 148 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 12 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07969 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONYO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700284
APPELANTE :
Madame [G] [K] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Représentant : Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [T] [I] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 07/07/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 13 octobre 2016 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la caisse) notifie à Mme [G] [U] née [K] (ci-après l'assurée) le refus d'indemnisation de son congé maternité du 29 septembre 2016.
Le 10 janvier 2017 la commission de recours amiable de la caisse maintient le refus de cette caisse de servir à l'assurée des prestations en espèces d'indemnités journalières de l'assurance maternité à compter du 29 septembre 2016.
Le 1er février 2017 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 31 juillet 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault déboute l'assurée de ses demandes.
Le 12 décembre 2019 l'assurée interjette appel (appel recevable à raison des indications erronées figurant sur la notification et le pourvoi ayant été déclaré irrecevable le 28 novembre 2019) et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement
- constater qu'elle remplissait les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de l'assurance maternité ;
- réformer la décision de la Commission de recours amiable du 10 janvier 2017 et la décision de refus de la Caisse du 13 octobre 2016 ayant constaté à tort qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces au titre de son congé maternité ;
- condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son congé maternité ayant débuté le 29 septembre 2016;
- condamner en tout état de cause la caisse à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse demande la confirmation du jugement.
Les débats se déroulent le 1er septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R313-3 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige prévoit que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 (en l'espèce admise par les parties du 1er juillet au 31 décembre 2014) ;
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence (en l'espèce admise par les parties pour 9 672,95 €) ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Il est également précisé que l'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
En l'espèce il est reconnu par la caisse (cf page 3/7 de ses conclusions) que l'assurée justifiait de dix mois d'immatriculation à la date présumée de son accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
De même il n'existe aucune discussion sur le fait que l'assurée n'a pas effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents le 31 décembre 2014.
Ainsi il convient de savoir si le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations que l'assurée a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence (en l'espèce 9 672,95 €).
Les parties admettent pour la période du 1er juillet au 27 août 2014 un salaire soumis à cotisation de 3 316,44 € et pour décembre 2014 un salaire soumis à cotisation de 4 863,50 €, soit un total de 8 179,94 €.
En revanche les parties s'opposent sur la prise en compte des sommes versées par l'employeur à l'assurée en juillet et août 2014 pour 1 998,72 € et 581,69 €, les cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès étant dues et versées sur 1 998,72 € et 581,69 €, soit un total de 2 580,41 €, ce qui permet effectivement, s'ajoutant à 8 179,94 €, d'atteindre 10 760,35 € et de dépasser le plafond exigé de 9 672,95 €.
Sans violation des dispositions des articles L 242-1, L 321-1 et R 242-1 et du principe selon lequel le versement d'indemnités journalières n'est permis qu'au bénéfice de l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'employeur en juillet et août 2014 et qui donnent lieu à cotisations ci-dessus requises doivent être prises en compte, au vu des bulletins de paie, pour la somme totale de 2 178,70 € (398,72 + 911,36 + 265,41 + 603,21) intégralement soumise à cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
En conséquence il est établi que l'assurée a dépassé pour la période de référence ci-dessus indiquée le montant du plafond requis, pour 10 358,64 € (2 178,70 + 8 179,94) et sa demande de versement des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son congé maternité ayant débuté le 29 septembre 2016 doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement du 31 juillet 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Statuant à nouveau ;
Décide que l'assurée remplit les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de l'assurance maternité ;
Sur les bases ci-dessus énoncées, condamne la caisse à payer à l'assurée les indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son congé maternité ayant débuté le 29 septembre 2016 ;
Renvoie les parties à la liquidation de ce ses droits ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse ;
Condamne la caisse à payer à l'assurée la somme de 1 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 19/07969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.