Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19/07708
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 939 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 12 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07708 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONIG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/04879
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non dispensée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [P], atteinte de lésions de la coiffe des rotateurs des deux côtés, sollicitait de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'Allocation Adultes Handicapés (AAH), ce qui lui était refusé par décision du 16 novembre 2017.
Le 22 mars 2018, Mme [P] saisissait le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier d'un recours contre la décision lui refusant l'AAH.
A l'audience du 15 octobre 2019, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [M] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction durable à l'emploi.
Le 29 octobre 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier rejetait le recours et confirmait la décision querellée.
Le 29 novembre 2019, le conseil de Mme [P] interjetait appel.
Le 3 décembre 2019, Mme [P] interjetait appel en personne.
Les débats se déroulaient le 1er septembre 2022, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.
MOYENS ET DEMANDE DES PARTIES
Mme [P] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité supérieur à 50% engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui allouer le bénéfice de l'allocation adultes handicapés.
Elle soutient essentiellement qu'elle souffre d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs des deux épaules et doit encore subir des opérations chirurgicales. Elle explique qu'elle était danseuse professionnelle et ne peut plus exercer son métier ni donner des cours , que sa souffrance invalidante l'empêche d'exercer une autre activité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des dossiers
Il paraît d'une bonne administration de la justice de joindre le dossier enrôlé sous le n° de RG 19-7778 au dossier enrôlé sous le n° de RG 19-7708.
Sur la demande principale
1)Sur le taux d'incapacité
Le Dr [M] a conclu que l'appelante avait une grosse limitation des mouvements au niveau des deux épaules avec des douleurs permanentes et lancinantes même la nuit et un suivi par un kinésithérapeute tous les deux jours.
Par ailleurs, au vu des certificats médicaux produits par l'appelante, il apparaît qu'elle doit encore subir des interventions chirurgicales au niveau des deux épaules et qu'elle est très limitée dans ses mouvements.
Le taux d'incapacité, qui n'est pas contesté par l'appelante, doit être confirmé au vu des certificats médicaux confortés par la consultation médicale réalisée par le Dr [M].
2)Sur la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi
Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 78% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi.
En l'espèce, l'appelante affirme que suite à sa pathologie, elle ne peut plus exercer son emploi de danseuse professionnelle ni donner des cours de danse et qu'elle ne peut exercer aucune autre activité étant très limitée dans ses mouvements et souffrant en permanence.
Pour rejeter la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, le premier juge a indiqué que 'Mme [P] est encore jeune et peut effectuer un travail adapté à son handicap'. Il s'agit là d'une affirmation péremptoire déconnectée de tous les éléments du dossier.
En effet, il apparaît que Mme [P] justifie d'une volonté réelle de réinsertion, non encore couronnée de succès, ne serait ce que par la signature de Contrats d'Engagements Réciproques (CER) avec le département de l'Hérault ( contrat par réalisation d'un projet d'insertion) et ce à partir de 2021 ( le dernier le 19 mai 2022 pour une durée de 12 mois).
Le bilan pour l'année 2021 relève que Mme [P] est 'très impliquée, motivée dans son accompagnement(.../...)'.
Pourtant, malgré cette implication et ses efforts, l'appelante n'a pas réussi à retrouver un emploi adapté à ses capacités physiques.
En conséquence, la restriction durable à l'accès à l'emploi est établie et il convient d'infirmer le jugement.
2) sur les autres demandes
Les dépens doivent être mis à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault qui succombe à la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le n° de RG 19-7778 au dossier enrôlé sous le n° de RG 19-7708 .
Vu le rapport du docteur [M] du 3 octobre 2019 ;
Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 29 octobre 2019 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [C] [P] a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi;
Dit qu'elle doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé;
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
17/02/2023Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
SUR CE : L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
17/02/2023Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
SUR CE, LA COUR Il sera simplement précisé concernant la chronologie des faits que : -si M. [O] produit (sa pièce n°1) la copie d'un formulaire de demande de rattachement de son épouse comme ayant droit daté du 03 juin 2013, ne comportant d'ailleurs aucun cach…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
17/02/2023Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
SUR CE, Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [C] et accepté par la [6] est parfait. Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisi…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
17/02/2023Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
SUR CE, L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 19/07708.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.