Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
19/02512
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 650 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02512 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODJV

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 MARS 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 17/00238

APPELANT :

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SAS COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [W] [Y], engagé le 30 septembre 2002 par la société Comptoir Commercial du Languedoc en qualité de technicien vendeur, puis attaché commercial le 31 juillet 2003 et magasinier vendeur courant 2014 , a été licencié par lettre du 31 janvier 2015 pour motif économique après avoir accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant ce licenciement et poursuivant l'annulation de trois avertissements reçus, au cours de la relation de travail, Monsieur [Y] a saisi, le 31 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne.

L'affaire ayant été radiée, le demandeur a obtenu, le 28 juillet 2017, qu'elle soit réinscrite.

Le 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement de départage du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [G] de toutes ses prétentions.

C'est le jugement dont il a interjeté appel;

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [Y] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 6 mai 2022.

Vu les dernières conclusions de la sas Commercial du Languedoc régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 25 mai 2022.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur le licenciement

Il convient d'examiner d'abord le moyen soulevé par l'appelant tiré du défaut d'information préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle des circonstances motivant son licenciement pour motif économique.

En droit quand la rupture du contrat de travail est consécutive à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi après le délai d'envoi de la lettre de licenciement soit encore lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation dans tout autre document écrit, porté à sa connaisance au plus tard au moment de son acceptation.

En l'espèce, la société intimée réplique que l'exigence d'information ci-dessus avait été respectée en ce que le salarié avait reçu une convocation à l'entretien préalable mentionnant le motif du licenciement envisagé.

Il est produit la lettre de convocation du 6 novembre 2014 à un entretien, fixé au 17 novembre 2014 en vue d'un licenciement. Cette lettre de convocation est ainsi rédigée ' Monsieur, ainsi que vous en avez été informé, compte tenu de nos difficultés, nous avons pris la décision de restructurer la Région du CCL et de supprimer plusieurs emplois. Nous sommes au regret de vous indiquer que, dans ce cadre, nous envisageons de supprimer votre emploi en raison de la nécessité de réorganiser la Région 3 afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du groupe. Conformément à nos obligations légales et afin d'éviter votre licenciement , nous avons recherché les possibilités de vous reclasser au sein de notre structure et dans les entités incluses dans les le périmètre de reclassement. Les résultats de nos recherches nous ont permis d'identifier 13 emplois mais, malheureusement, aucune solution de reclassement n'a pu être identifiée à voitre profit. En effet, les seuls postesq disponibles nécessitent des compétences que vous ne disposez pas. Dans ces conditions nous vous invitons à bien vouloir vous présenter (....)'.

L'entretien préalable ayant été reporté l'employeur a adressé une nouvelle convocation par lettre du 17 novembre 2014 énonçant 'ainsi que vous en avez été informé, compte tenu de nos difficultés, nous avons pris la décision de restructurer la Région 3 du CCL et de supprimer plusieurs emplois.'

Il s'agit là des seuls documents écrits d'information sur le motif économique du licenciement remis au salarié avant l'acceptation par ce dernier du contrat de sécurisation professionnelle.

Or, en visant 'la décision de restructurer la Région du CCL' ainsi que la 'nécessité de réorganiser la Région 3 afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du groupe' sans pour autant énoncer explicitement que cette restructuration emportait réorganisation de l'entreprise, l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation d'information du salarié sur le motif économique précis du licenciement envisagé.

Le moyen étant fondé et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu de réformer le jugement, statuer à nouveau et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au jour du licenciement, le salarié avait plus de dix ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés et il percevait un salaire brut mensuel de 2582,48€. Il est né en 1962. Il a retrouvé un emploi à durée indéterminée en octobre 2015 pour un salaire de 2137€.Ces éléments ajoutés aux circonstances ci-dessus de la rupture amènent la cour à condamner la société intmée à lui payer la somme de 19000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les avertissements

Monsieur [Y] demande à la cour d'annuler les trois avertissements des 7 octobre 2013, 21 octobre 2013 et 28 avril 2014.

- L'avertissement du 7 octobre 2013 est motivé par un manque de travail ( baisse de résultat à - 19,44% du CA depuis le début de l'année, lecture de la presse locale pendant les tournées, stocks de l'agence de [Localité 1], livraison des clients en 24 à 48 heures, mise en palce d'actions commerciales).

La cour fait siens les motifs du jugement qui au vu des pièces de l'employeur a considéré à juste titre que les résultats du salarié étaient en baisse sans justification objective de la part du salarié. Ce dernier ne saurait reprocher au jugement de n'avoir pas tenu compte du prétendu caractère discriminatoire de cette sanction au motif que d'autres salariés n'auraient pas reçu d'avertissement malgré la baisse de leurs résultats. En effet, les autres salariés n'étaient pas dans une situation identique à la sienne puisque, contrairement à lui, la baisse de leurs résultats n'était pas la conséquence d'un travail insuffisant de leur part et d'ailleurs les témoignages de salariés produits par l'employeur démontrent le peu de sérieux de Monsieur [Y] à l'égard des clients.

Ces faits justifiaient à eux seuls l'avertissement.

- L'avertissement du 21 octobre 2013 est motivé par la persistance des mauvais résultats laquelle est établie par les pièces de l'employeur (pièces 40 et 42).

Ces faits justifiaient à eux seuls l'avertissement .

- La mise en demeure du 28 avril 2014 est motivée par le fait que le 8 avril 2014, le salarié était resté bras croisés derrière le comptoir de ventes alors que des clients attendaient d'être servis.

La teneur de cette mise en demeure s'analyse en un avertissement en sorte qu'il ne pas être soutenu par l'appelant qu'il s'agirait d'une sanction non prévue par le réglement intérieur.

Au jour des faits sanctionnés et contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [Y] exerçait déjà et avec son accord les fonctions de magasinier vendeur peu important que les parties étaient encore en discussion sur le montant de son salaire.

Les faits reprochés sont établis par le témoignage d'un autre salarié, Monsieur [J], qui confirme que Monsieur [Y] était resté volontairement les bras croisés derrière le comptoir en présence de clients qui attendaient pourtant d'être servis. Le témoignage de Monsieur [G], qui n'hésite pas à vanter le professionnalisme de Monsieur [Y], est inopérant en ce qu' il manque d'objectivité puisque Monsieur [G] est opposé au même employeur dans le cadre d'un autre litige prud'homal et qu'au demeurant, il est contredit par les avertissements précédents reçus par Monsieur [Y]. En tout état de cause, Monsieur [G] n'était pas présent au moment des faits sanctionnés.

Ces faits justifiaient bien un avertissement.

Le jugement mérite confirmation

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Narbonne du 14 mars 2019 en ce qu'il a statué sur le licenciement et sur les dépens

Statuant à nouveau sur ces points , dit le licenciement de Monsieur [W] [Y] sans cause réelle et sérieuse

Condamne la sas Comptoir Commercial du Languedoc à payer à Monsieur [W] [Y] les sommes de 19000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions

Condamne ladite société aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 19/02512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.