A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 18/06376
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 12 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06376 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6AN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE (AUDE)
N° RG21700306
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie josée BONNAFOUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015786 du 23/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Victoire UZAC de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
MSA GRAND SUD CARCASSONNE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Me Victoire UZAC de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [D] était embauché selon contrats saisonniers par M. [I] [Z] et le [7] exploité par M [S] [Z] en qualité d'ouvrier agricole. Sa tâche consistait à tailler les vignes.
Le 7 octobre 2014, la Msa reconnaissait le caractère professionnel de la maladie déclarée à savoir une tendinopathie de l'épaule droite et le 15 décembre 2014 elle reconnaissait le caractère professionnel de la tendinopathie de l'épaule droite.
Le 24 juillet 2017, M. [D] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, lequel, par jugement du 13 novembre 2018, le déboutait de toutes ses demandes.
Le 19 décembre 2018, M.[D] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:
-dire que la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de ses employeurs pris solidairement;
-lui accorder la majoration de la rente à son maximum,
-ordonner une expertise médicale pour déterminer son préjudice
-condamner les employeurs à lui verser solidairement la somme de 2 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, qu'il travaillait avec un sécateur manuel malgré ses demandes réitérées d'utiliser un sécateur électrique , que l'utilisation de ce sécateur manuel est à l'origine de sa maladie professionnelle et que les employeurs, en ne lui fournissant pas un outil de travail adapté, avaient nécessairement conscience du danger auquel il l'exposait. Il ajoute qu'il a avisé ses employeurs dès 2013 des douleurs qu'il ressentait, lesquels n'ont pris aucune mesure.
M. [I] [Z] sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir essentiellement qu'il n'a jamais été avisé par le salarié de ses problèmes de santé, qu'il est d'usage que les ouvriers agricoles travaillent avec leur propre matériel, que néanmoins, M. [D] avait à sa disposition un sécateur électrique qu'il n'a pas jugé bon d'utiliser. Il ajoute que le salarié n'a travaillé sur son exploitation que 4 mois en 12 ans et avait d'autres employeurs qui peuvent être à l'origine de la maladie professionnelle. Il affirme, qu'en toute hypothèse, il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié.
M. [W] [Z] et le [7] concluent également à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 1 800 € au titre de leurs frais de procédure.
Ils reprennent les mêmes arguments.
Les débats se sont déroulés le 1er septembre 2022, les parties ayant comparu à l'exception de la MSA Grand Sud régulièrement convoquée..
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, M. [D] affirme que sa maladie professionnelle trouve son origine dans la faute inexcusable de ses employeurs qui ne lui ont pas fourni de sécateur électrique et n'ont pris aucune mesure destinée à assurer sa sécurité alors qu'il les a avisé, dès 2013, des douleurs qu'il ressentait au niveau des épaules.
Les employeurs rétorquent qu'ils n'ont jamais été avisés d'un quelconque problème de santé du salarié et ce dernier ne démontre pas qu'il a réellement avisé ses employeurs. En effet, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations.
Par ailleurs, les employeurs produisent les factures d'achat de sécateur électrique. Le salarié avait donc bien à sa disposition le matériel adéquat pour la réalisation de ses travaux agricoles et c'est de sa propre initiative qu'il a préféré utiliser un sécateur manuel.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les employeurs ne pouvaient avoir conscience d'un quelconque danger auquel était exposé le salarié et que la faute inexcusable n'est pas établie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en date du 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 18/06376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.