Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
17/02198
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 12 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02198 - N° Portalis DBVK-V-B7B-ND6B

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21600237

APPELANTE :

SARL [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me SOUVANNAVONG substituant Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

L'Eurl [5] (la société) faisait l'objet d'un contrôle par l'inspection du travail les 26 mars 2013 et 8 avril 2013.

Deux salariés étaient contrôlés, M. [T] et M. [K]

Un procès verbal était établi le 23 juin 2014 pour travail dissimulé.

Par courrier du 21 avril 2015, l'URSSAF notifiait à la société un redressement de cotisations de 12 048 € en principal, en ce compris l'annulation des réductions Fillon.

Par courrier du 23 septembre 2015, une mise en demeure étaient notifiée par l'Urssaf à la société pour un montant de 13 614 €. Cette dernière, par courrier du 23 octobre 2015, contestait le redressement opéré devant la Commission de Recours Amiable laquelle rendait une décision implicite de rejet.

Par requête du 29 janvier 2016, la société saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de cette décision, lequel, par jugement en date du 20 février 2017 validait le redressement opéré en son entier montant.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2017, la société interjetait appel de cette décision.

Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Montpellier relaxait l'Eurl [5] de l'infraction de travail dissimulé commise par défaut de déclaration préalable à l'embauche des deux salariés susvisés.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'Eurl [5] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, d'annuler le redressement opéré le 21 avril 2015, d'ordonner le remboursement de la somme de 13 614 € payée au titre du redressement litigieux et de lui octroyer les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles

Elle soutient, en substance, qu'elle a été relaxée par le tribunal correctionnel et que l'autorité de la chose jugée au pénal s'oppose à ce qu'elle soit condamnée sur le plan civil . Elle ajoute que M. [K] était un salarié déclaré de son entreprise depuis 2002 et qu'il y a eu une confusion sur son identité lors de son contrôle et que M. [T] intervenait en tant qu'auto entrepreneur comme en témoigne la facture qu'elle verse aux débats.

L'Urssaf Languedoc Rousillon sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'octroi d'une somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle ne s'explique pas sur le jugement correctionnel et reprend son argumentation de première instance selon laquelle lors du contrôle, le premier salarié a indiqué s'appeler [K] et non pas [S] et que le second a agi comme un salarié et non comme un auto-entrepreneur.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'autorité de la chose jugée au pénal

Le pénal tient le civil en l'état.

La poursuite pénale vise bien l'infraction de travail dissimulé par défaut de déclaration préalable à l'embauche de M. [M] [T] et de M. [G] [K]. Il s'agit des mêmes salariés que ceux visés dans le procès verbal d'infraction établi par l'Urssaf pour les mêmes motifs.

La relaxe prononcée par le Tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé s'impose donc à l'Urssaf et le redressement doit être annulé.

Sur les dommages et intérêts

La société fait reproche à l'Urssaf de l'avoir obligée à payer l'entier montant objet du redressement pour obtenir une attestation affirmant qu'elle était à jour de ses obligations et ce, afin de lui permettre d'obtenir d'autres chantiers.

Toutefois, en exigeant le paiement du redressement avant de délivrer une attestation affirmant que la société était à jour de ses cotisations, l'Urssaf n'a fait qu'exercer son droit et la société ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du simple paiement.

Cette demande doit être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 20 février 2017 en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Annule le redressement opéré par l'Urssaf Languedoc Roussillon le 21 avril 2015,

Ordonne à l'Urssaf Languedoc Roussillon de rembourser à l'Eurl [5] la somme de 13 614 €;

Rejette la demande de dommages et intérêts de l'Eurl [5];

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse les frais du recours à la charge de l'Urssaf Languedoc Roussillon.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 17/02198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.