Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
17/01007
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 12 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01007 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NBHN

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES

N° RG

APPELANTE :

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL GESTH TOUR

L'ILE DES PECHEURS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Maud ANDRIEUX de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 3] dite URSSAF (ci-après l'union) a procédé au contrôle de la société Gesth-Tour (ci-après la société) au titre de la période couvrant les années 2011 à 2013.

Le 7 août 2014 l'union a notifié une lettre d'observations opérant les redressements suivants :

Chef n° 1 : avantage en nature et logement ;

Chef n° 2 : assiette minimum conventionnelle ;

Chef n° 3 : recalcul de réduction Fillon suite à régularisation ;

Chef n° 4 : rémunération non déclarée : Mme C. ;

Chef n° 5 : rémunération non déclarée : M. K. ;

Chef n°6 : stagiaires - franchises de cotisations applicables aux gratifications ;

Chef n° 7 : rémunérations non déclarées : prestataires extérieurs ;

Le 5 décembre 2014 l'union met en demeure la société de payer un montant total de 18 740 € soit 16 665 € de cotisations et 2 075 € de majorations de retard.

Le 31 décembre 2014 la société saisissait la Commission de Recours Amiable.

Le 24 février 2015 la Commission de Recours Amiable confirme l'ensemble des chefs de redressement contestés à l'exception du chef n° 7 qui est annulé.

Le 11 mai 2015 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales.

Le 17 janvier 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, sur audience du 22 novembre 2016, " annule le chef de redressement relatif aux sommes versées à M. [I] [G] au titre du louage de matériel nautique, déboute ladite société du surplus de ses prétentions et confirme les autres chefs de redressement, condamne en conséquence la société à payer à l'union les sommes suivantes, sans préjudice des majorations de retard applicables sur lesdites sommes, échues ou à échoir, 345 € au titre de la prime de TVA, 185 € au titre du recalcul de la réduction Fillon, 1.884 € au titre des prestations payées à Mme C. et dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ".

Le 22 février 2017 l'union interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 26 janvier 2017 et demande à la Cour de :

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement sauf en ce qu"i1 a annulé le chef de redressement n° 5 et ramené le montant du chef de redressement n° 3 à 185 € ;

- condamner la société, outre aux entiers dépens, au paiement de 1'entier montant de la mise en demeure du 5 décembre 2014, sous déduction du chef de redressement n°7 et outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La société demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu"i1 a annulé le chef de redressement n° 5 et réformer le surplus ;

- annuler les chefs de redressement suivants :

* intégration de primes conventionnelles (prime TVA) dans l'assiette des cotisations 345 € ;

* recalcul de la réduction Fillon 368 € ;

* intégration des honoraires versés à Mme C. 1 884 € ;

- condamner l'union, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 1er septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige porte sur les chefs de redressements n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5.

Sur les chefs de redressements n° 2 et n° 3

Les moyens soutenus par l'appelant (principal et incident) ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte.

Sur le chef de redressements n° 4

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte.

Sur le chef de redressement n° 5

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Confirme le jugement du 17 janvier 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'Urssaf ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 17/01007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.