A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
16/07807
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 12 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07807 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M4HM

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21501660

APPELANTE :

Madame [U] [P] épouse [O]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me CAUVIN substituant Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

[8]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

[10]

[Adresse 2]

CS49001

[Localité 4]

Mme [S] [W] (Représentante de la [10]) en vertu d'un pouvoir du 07/07/22

Société [12]

[Adresse 11]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentant : Me TROCHERIS substituant Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 7 octobre 2013 Mme [U] [O] (ci-après la salariée ou l'assurée), employée de la société (sas) [12] (ci-après la société ou l'employeur) est victime d'un accident pris en charge par la [9] (ci-après la caisse) au titre de la législation professionnelle.

Le 10 octobre 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur saisine du 30 septembre 2015, rejette la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Le 2 novembre 2016 la salariée interjette appel.

Le 8 septembre 2021 la Cour infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et statuant à nouveau décide que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel, ordonne la majoration de la rente forfaitaire à son maximum et avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel ordonne expertise médicale.

Le 21 décembre 2021 le rapport d'expertise médicale est déposé.

Lors de l'audience du 1er septembre 2022 les parties sollicitent l'homologation de l'accord transactionnel portant sur la liquidation des préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient effectivement, en présence de la caisse, d'homologuer l'accord transactionnel du 22 juin 2022 portant sur la liquidation des préjudices subis par l'assurée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 8 septembre 2021 ;

En présence de la caisse, homologue l'accord transactionnel du 22 juin 2022 portant sur la liquidation des préjudices subis par l'assurée ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 16/07807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/07807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.