A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 16/07807
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 464 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 12 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07807 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M4HM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21501660
APPELANTE :
Madame [U] [P] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me CAUVIN substituant Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
[10]
[Adresse 2]
CS49001
[Localité 4]
Mme [S] [W] (Représentante de la [10]) en vertu d'un pouvoir du 07/07/22
Société [12]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentant : Me TROCHERIS substituant Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 7 octobre 2013 Mme [U] [O] (ci-après la salariée ou l'assurée), employée de la société (sas) [12] (ci-après la société ou l'employeur) est victime d'un accident pris en charge par la [9] (ci-après la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le 10 octobre 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur saisine du 30 septembre 2015, rejette la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Le 2 novembre 2016 la salariée interjette appel.
Le 8 septembre 2021 la Cour infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et statuant à nouveau décide que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel, ordonne la majoration de la rente forfaitaire à son maximum et avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel ordonne expertise médicale.
Le 21 décembre 2021 le rapport d'expertise médicale est déposé.
Lors de l'audience du 1er septembre 2022 les parties sollicitent l'homologation de l'accord transactionnel portant sur la liquidation des préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient effectivement, en présence de la caisse, d'homologuer l'accord transactionnel du 22 juin 2022 portant sur la liquidation des préjudices subis par l'assurée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 8 septembre 2021 ;
En présence de la caisse, homologue l'accord transactionnel du 22 juin 2022 portant sur la liquidation des préjudices subis par l'assurée ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 16/07807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/07807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.