Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00093
- Formation
- Chambre sociale TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
-----------------------
12 Octobre 2022
-----------------------
N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEEV
-----------------------
Organisme L'URSSAF PAYS DE LA LOIRE
C/
[C] [Y], [D] [S] [P]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
06 avril 2022
Cour d'Appel de BASTIA
16/00152
------------------
copie exécutoire
le :
à :
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l'Organisme [7] et agissant sous le couvert de LA CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBERALES devenue Caisse déléguée SSI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame [C] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [D] [S] [P] - SELARL '[P] ET ASSOCIES'- ès qualité de Mandataire Judiciaire de Madame [C] [Y]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022
ARRET
-REPUTE CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 6 avril 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia dans une instance (RG n° 16/00152) opposant Madame [C] [Y] à l'URSSAF Pays de Loire, a statué sur la validité de différentes contraintes.
Par requête en date du 10 juin 2022, l'URSSAF Pays de Loire sollicite que dans le corps de cette décision, soit, le cas échéant, corrigé la civilité (Madame, page 1), complété le nom composé intégral de son adversaire ([Y], en pages 5 et 6)) ou rectifié l'orthographe précise de son prénom ([C] au lieu de [X], en page 9).
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022, ce dont les parties ont été avisées.
A l'audience, le conseil de la requérante a indiqué s'en rapporter à ses écritures, le conseil de Madame [C] [Y] a indiqué ne pas s'opposer à la requête. Maître [P] ni présent, ni représenté, n'a pas fait connaître sa position.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Il convient, en conséquence de procéder à la correction de ces diverses erreurs de plume.
Les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 octobre 2022,
RECTIFIE l'arrêt rendu le 6 avril 2022, par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 16/00152, en modifiant de la façon suivante :
- la civilité : Madame, en page 1,
- le nom complet : [Y], en pages 5 et 6
- l'orthographe de son prénom : [C] au lieu de [X], en page 9.
ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité,
DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/00093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.